J.O n° 36 du 12 février 2005 page 2353 texte n° 1
LOIS
LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées (1)
NOR: SANX0300217L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 1
Avant l'article L. 146-1 du code de l'action
sociale et des familles, il est inséré un article L. 146-1 A ainsi
rédigé :
« Art. L. 146-1 A. - Dans toutes les instances
nationales ou territoriales qui émettent un avis ou adoptent des
décisions concernant la politique en faveur des personnes
handicapées, les représentants des personnes handicapées sont nommés
sur proposition de leurs associations représentatives en veillant à
la présence simultanée d'associations participant à la gestion des
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux
2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 et d'associations n'y
participant pas. »
Article 2
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du
code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié
:
1° Avant l'article L. 114-1, il est inséré un article L.
114 ainsi rédigé :
« Art. L. 114. - Constitue un handicap, au
sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction
de participation à la vie en société subie dans son environnement
par une personne en raison d'une altération substantielle, durable
ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un
trouble de santé invalidant. » ;
2° L'article L. 114-1 est
ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne handicapée a droit à
la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui
garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits
fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein
exercice de sa citoyenneté.
« L'Etat est garant de l'égalité
de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire
et définit des objectifs pluriannuels d'actions. » ;
b) Le
second alinéa est supprimé ;
3° Le second alinéa de l'article
L. 114-2 est ainsi rédigé :
« A cette fin, l'action
poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de
l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la
population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de
travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des
familles et des proches des personnes handicapées. »
II. - 1.
Les trois premiers alinéas du I de l'article 1er de la loi n°
2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé deviennent l'article L. 114-5 du code de
l'action sociale et des familles.
2. Les dispositions de
l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles tel
qu'il résulte du 1 du présent II sont applicables aux instances en
cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars
2002 précitée, à l'exception de celles où il a été irrévocablement
statué sur le principe de l'indemnisation.
III. - Les
dispositions du a du 2° du I et du II du présent article sont
applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
IV. - Le livre V du code de l'action sociale et
des familles est ainsi modifié :
1° Avant le chapitre Ier du
titre IV, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé
:
« Chapitre préliminaire
« Principes généraux
« Art. L. 540-1. - Le premier alinéa de l'article
L. 114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L.
146-1 sont applicables à Mayotte. » ;
2° Il est complété par
un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« TERRES AUSTRALES
ET ANTARCTIQUES
FRANÇAISES
« Chapitre unique
« Principes généraux
« Art. L. 581-1. - Le premier alinéa de l'article
L. 114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L.
146-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques
françaises. »
Article 3
Après l'article L. 114-2 du code de l'action
sociale et des familles, il est inséré un article L. 114-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 114-2-1. - Le Gouvernement organise tous
les trois ans, à compter du 1er janvier 2006, une conférence
nationale du handicap à laquelle il convie notamment les
associations représentatives des personnes handicapées, les
représentants des organismes gestionnaires des établissements ou
services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes
handicapées, les représentants des départements et des organismes de
sécurité sociale, les organisations syndicales et patronales
représentatives et les organismes qualifiés, afin de débattre des
orientations et des moyens de la politique concernant les personnes
handicapées.
« A l'issue des travaux de la conférence
nationale du handicap, le Gouvernement dépose sur le bureau des
assemblées parlementaires, après avoir recueilli l'avis du Conseil
national consultatif des personnes handicapées, un rapport sur la
mise en oeuvre de la politique nationale en faveur des personnes
handicapées, portant notamment sur les actions de prévention des
déficiences, de mise en accessibilité, d'insertion, de maintien et
de promotion dans l'emploi, sur le respect du principe de
non-discrimination et sur l'évolution de leurs conditions de vie. Ce
rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au
Sénat. »
TITRE II
PRÉVENTION, RECHERCHE ET ACCÈS
AUX SOINS
Article 4
L'article L. 114-3 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3. - Sans
préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage
prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de
l'éducation et par le code du travail, l'Etat, les collectivités
territoriales et les organismes de protection sociale mettent en
oeuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation
des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui
visent à créer les conditions collectives de limitation des causes
du handicap, de la prévention des handicaps se surajoutant, du
développement des capacités de la personne handicapée et de la
recherche de la meilleure autonomie possible.
« La politique
de prévention, de réduction et de compensation des handicaps
s'appuie sur des programmes de recherche
pluridisciplinaires.
« La politique de prévention du handicap
comporte notamment :
« a) Des actions s'adressant directement
aux personnes handicapées ;
« b) Des actions visant à
informer, former, accompagner et soutenir les familles et les
aidants ;
« c) Des actions visant à favoriser le
développement des groupes d'entraide mutuelle ;
« d) Des
actions de formation et de soutien des professionnels ;
« e)
Des actions d'information et de sensibilisation du public ;
«
f) Des actions de prévention concernant la maltraitance des
personnes handicapées ;
« g) Des actions permettant d'établir
des liens concrets de citoyenneté ;
« h) Des actions de
soutien psychologique spécifique proposées à la famille lors de
l'annonce du handicap, quel que soit le handicap ;
« i) Des
actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel ainsi que
dans tous les lieux d'accueil, de prise en charge et
d'accompagnement, en fonction des besoins des personnes accueillies
;
« j) Des actions d'amélioration du cadre de vie prenant en
compte tous les environnements, produits et services destinés aux
personnes handicapées et mettant en oeuvre des règles de conception
conçues pour s'appliquer universellement.
« Ces actions et
programmes de recherche peuvent être proposés par le Conseil
national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article
L. 146-1 ou par un ou plusieurs conseils départementaux consultatifs
des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 146-2 lorsque
ces actions ou programmes sont circonscrits à un ou plusieurs
départements. »
Article 5
L'article L. 3322-2 du code de la santé publique
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutes les unités
de conditionnement des boissons alcoolisées portent, dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un
message à caractère sanitaire préconisant l'absence de consommation
d'alcool par les femmes enceintes. »
Article 6
Après l'article L. 114-3 du code de l'action
sociale et des familles, il est inséré un article L. 114-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 114-3-1. - La recherche sur le handicap
fait l'objet de programmes pluridisciplinaires associant notamment
les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de
recherche et les professionnels.
« Elle vise notamment à
recenser les personnes touchées par un handicap et les pathologies
qui en sont à l'origine, à définir la cause du handicap ou du
trouble invalidant, à améliorer l'accompagnement des personnes
concernées sur le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou
pédagogique, à améliorer leur vie quotidienne et à développer des
actions de réduction des incapacités et de prévention des
risques.
« Il est créé un Observatoire national sur la
formation, la recherche et l'innovation sur le handicap. Il établit
un rapport remis au ministre en charge des personnes handicapées, au
conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie et au Conseil national consultatif des personnes
handicapées tous les trois ans.
« Cet observatoire, dont la
composition fixée par décret comporte des associations représentant
les personnes handicapées et leurs familles, est chargé de se
prononcer sur la coordination des politiques de prévention et de
dépistage des problèmes de santé prévues par le code de la santé
publique, par le code de l'éducation et par le code du travail avec
la politique de prévention du handicap.
« Il peut être saisi
par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ou par
un conseil départemental consultatif des personnes handicapées
mentionné à l'article L. 146-2. »
Article 7
Après l'article L. 1110-1 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 1110-1-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 1110-1-1. - Les professionnels de santé et du
secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale
et continue, une formation spécifique concernant l'évolution des
connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et
les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques,
éducatives et sociales les concernant, l'accueil et l'accompagnement
des personnes handicapées, ainsi que l'annonce du handicap.
»
Article 8
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 1411-2 du
code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Il précise les moyens spécifiques à mettre en oeuvre le
cas échéant pour permettre aux personnes handicapées de bénéficier
pleinement des plans d'action. »
II. - L'article L. 1411-6 du
même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
personnes handicapées bénéficient de consultations médicales de
prévention supplémentaires spécifiques. Elles y reçoivent une
expertise médicale qui leur permet de s'assurer qu'elles bénéficient
de l'évolution des innovations thérapeutiques et technologiques pour
la réduction de leur incapacité. La périodicité et la forme des
consultations sont définies par arrêté du ministre chargé de la
santé.
« Les équipes médicales expertes responsables de ces
consultations peuvent être consultées par les équipes
pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146-8 du code de
l'action sociale et des familles, dans le cadre de l'élaboration des
plans personnalisés de compensation prévus à l'article L. 114-1-1 du
même code. »
Article 9
Après l'article L. 1111-6 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 1111-6-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 1111-6-1. - Une personne durablement empêchée, du
fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien
avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à
des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser
son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les
réaliser.
« La personne handicapée et les personnes désignées
reçoivent préalablement, de la part d'un professionnel de santé, une
éducation et un apprentissage adaptés leur permettant d'acquérir les
connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des
gestes pour la personne handicapée concernée. Lorsqu'il s'agit de
gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet
apprentissage sont dispensés par un médecin ou un
infirmier.
« Les conditions d'application du présent article
sont définies, le cas échéant, par décret. »
Article 10
Le quatrième alinéa de l'article L. 122-26 du code
du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
«
Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date
prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période
de suspension du contrat de travail prévue aux alinéas précédents
est prolongée du nombre de jours courant entre la date effective de
la naissance et la date prévue, afin de permettre à la salariée de
participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son
enfant et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant
le retour à domicile. »
TITRE III
COMPENSATION ET
RESSOURCES
Chapitre Ier
Compensation des conséquences
du handicap
Article 11
Après l'article L. 114-1 du code de l'action
sociale et des familles, il est inséré un article L. 114-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 114-1-1. - La personne handicapée a droit
à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient
l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de
vie.
« Cette compensation consiste à répondre à ses besoins,
qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité,
de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle,
des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au
plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du
développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant
notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de
temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou
de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à
la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou
adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux
institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations
accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par
le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées
prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux
personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs
besoins.
« Les besoins de compensation sont inscrits dans un
plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la
personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de
vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour
elle par son représentant légal lorsqu'elle ne peut exprimer son
avis. »
Article 12
I. - Le chapitre V du titre IV du livre II du code
de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Prestation de compensation
« Art. L. 245-1. - I. - Toute personne handicapée
résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans
les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la
sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge
d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, dont l'âge est
inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à
des critères définis par décret prenant notamment en compte la
nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son
projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le
caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le
choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
« Lorsque le
bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit
ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les
sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la
prestation de compensation dans des conditions fixées par
décret.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de
résidence mentionnée au premier alinéa.
« II. - Peuvent
également prétendre au bénéfice de cette prestation :
« 1°
Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais
dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères
mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation
avant un âge fixé par décret ;
« 2° Les personnes d'un âge
supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité
professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux
critères mentionnés audit I.
« III. - Peuvent également
prétendre au bénéfice de l'élément de la prestation mentionné au 3°
de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, les
bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de
la sécurité sociale, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de
leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent
alors être prises en compte pour l'attribution du complément de
l'allocation susmentionnée.
« Art. L. 245-2. - La prestation
de compensation est accordée par la commission mentionnée à
l'article L. 146-9 et servie par le département, dans des conditions
identiques sur l'ensemble du territoire national.
«
L'instruction de la demande de prestation de compensation comporte
l'évaluation des besoins de compensation du demandeur et
l'établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisés par
l'équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l'article
L. 146-8.
« Toutefois, en cas d'urgence attestée, le
président du conseil général peut attribuer la prestation de
compensation à titre provisoire et pour un montant fixé par décret.
Il dispose d'un délai de deux mois pour régulariser cette décision,
conformément aux dispositions des deux alinéas précédents.
«
Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet
d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la
sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général
relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un
recours devant les commissions départementales mentionnées à
l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités
prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.
« Art. L. 245-3. -
La prestation de compensation peut être affectée, dans des
conditions définies par décret, à des charges :
« 1° Liées à
un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles
apportées par les aidants familiaux ;
« 2° Liées à un besoin
d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de
l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations
prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale
;
« 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la
personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de
son transport ;
« 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme
celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au
handicap ;
« 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des
aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges
correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance
ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le
chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des
éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les
chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont
présumés remplir ces conditions.
« Art. L. 245-4. - L'élément
de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à
toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide
effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de
l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque
l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective
lui impose des frais supplémentaires.
« Le montant attribué à
la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de
présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein,
en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en
application de la législation du travail et de la convention
collective en vigueur.
« Art. L. 245-5. - Le service de la
prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu
lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation
et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a
pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour
lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant,
au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement
des sommes indûment utilisées.
« Art. L. 245-6. - La
prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de
montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de
prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du
bénéficiaire. Les tarifs et taux de prise en charge susmentionnés,
ainsi que le montant maximum de chaque élément mentionné à l'article
L. 245-3, sont déterminés par voie réglementaire. Les modalités et
la durée d'attribution de cette prestation sont définies par
décret.
« Sont exclus des ressources retenues pour la
détermination du taux de prise en charge mentionné à l'alinéa
précédent :
« - les revenus d'activité professionnelle de
l'intéressé ;
« - les indemnités temporaires, prestations et
rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à
leurs ayants droit mentionnées au 8° de l'article 81 du code général
des impôts ;
« - les revenus de remplacement dont la liste
est fixée par voie réglementaire ;
« - les revenus d'activité
du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l'intéressé a
conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui,
vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective, de ses
parents même lorsque l'intéressé est domicilié chez eux ;
« -
les rentes viagères mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies
du code général des impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la
personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents
ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et soeurs
ou ses enfants ;
« - certaines prestations sociales à objet
spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.
«
Art. L. 245-7. - L'attribution de la prestation de compensation
n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation
alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code
civil.
« Il n'est exercé aucun recours en récupération de
cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire
décédé, ni sur le légataire ou le donataire.
« Les sommes
versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un
recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est
revenu à meilleure fortune.
« La prestation de compensation
n'est pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire
ou du montant d'une dette calculée en fonction des
ressources.
« Art. L. 245-8. - La prestation de compensation
est incessible en tant qu'elle est versée directement au
bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de
compensation de la personne handicapée relevant du 1° de l'article
L. 245-3. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique
ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du
président du conseil général que l'élément de la prestation relevant
du 1° de l'article L. 245-3 lui soit versé directement.
«
L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se
prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à
l'action intentée par le président du conseil général en
recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude
ou de fausse déclaration.
« La tutelle aux prestations
sociales prévue aux articles L. 167-1 à L. 167-5 du code de la
sécurité sociale s'applique également à la prestation de
compensation.
« Art. L. 245-9. - Toute personne qui a obtenu
le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à
l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues à l'article
L. 232-1 peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque
renouvellement de l'attribution de cette prestation, entre le
maintien de celle-ci et le bénéfice de l'allocation personnalisée
d'autonomie.
« Lorsque la personne qui atteint cet âge
n'exprime aucun choix, il est présumé qu'elle souhaite continuer à
bénéficier de la prestation de compensation.
« Art. L.
245-10. - Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables
aux dépenses résultant du versement de la prestation prévue à
l'article L. 245-1.
« Art. L. 245-11. - Les personnes
handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social
ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont
droit à la prestation de compensation. Un décret fixe les conditions
de son attribution et précise, le cas échéant, en fonction de la
situation de l'intéressé, la réduction qui peut lui être appliquée
pendant la durée de l'hospitalisation, de l'accompagnement ou de
l'hébergement, ou les modalités de sa suspension.
« Art. L.
245-12. - L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 peut être
employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer
directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la
famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent
article, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile
agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du
travail, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de
lien de subordination avec la personne handicapée au sens du
chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail.
«
La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret
peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son
conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un
pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par
décret.
« Lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un ou
plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un
organisme mandataire agréé dans les conditions prévues à l'article
L. 129-1 du code du travail ou un centre communal d'action sociale
comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3
du présent code. L'organisme agréé assure, pour le compte du
bénéficiaire, l'accomplissement des formalités administratives et
des déclarations sociales liées à l'emploi de ses aides à domicile.
La personne handicapée reste l'employeur légal.
« Art. L.
245-13. - La prestation de compensation est versée
mensuellement.
« Toutefois, lorsque la décision attributive
de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des
éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3, elle
peut spécifier, à la demande de la personne handicapée ou de son
représentant légal, que ces éléments donneront lieu à un ou
plusieurs versements ponctuels.
« Ces versements ponctuels
interviennent à l'initiative de la personne handicapée ou de son
représentant légal. Un décret fixe les conditions dans lesquelles
les demandes de versements ponctuels postérieures à la décision
d'attribution visée à l'alinéa précédent font l'objet d'une
instruction simplifiée.
« Art. L. 245-14. - Sauf disposition
contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le neuvième
alinéa (3°) de l'article L. 131-2 du même code est
abrogé.
III. - A l'article L. 232-23 du même code, les mots :
« l'allocation compensatrice » sont remplacés par les mots : « la
prestation de compensation ».
IV. - Après le 9° bis de
l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 9° ter
ainsi rédigé :
« 9° ter La prestation de compensation servie
en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action
sociale et des familles ; ».
Article 13
Dans les trois ans à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi, la prestation de compensation sera
étendue aux enfants handicapés. Dans un délai maximum de cinq ans,
les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre
les personnes handicapées en fonction de critères d'âge en matière
de compensation du handicap et de prise en charge des frais
d'hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux seront
supprimées.
Article 14
Le deuxième alinéa du c du I de l'article L.
241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« -
soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1°
de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;
».
Article 15
L'article 272 du code civil est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans la détermination des besoins et
des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes
versées au titre de la réparation des accidents du travail et les
sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap.
»
Chapitre II
Ressources des personnes
handicapées
Article 16
I. - Le titre II du livre VIII du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 821-1
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne résidant sur
le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge
d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et
dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage
fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent
titre, une allocation aux adultes handicapés.
« Les personnes
de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres
de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique
européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes
handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la
législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé
de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la
liste des titres ou documents attestant la régularité de leur
situation.
« Le droit à l'allocation aux adultes handicapés
est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un
régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou
d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou
d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante
d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente
d'accident du travail, à l'exclusion de la majoration pour aide
d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant
au moins égal à cette allocation. » ;
b) Au quatrième alinéa,
les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa
ci-dessus, » sont supprimés et les mots : « Les sommes trop perçues
à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire » sont
remplacés par les mots : « Pour la récupération des sommes trop
perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont
subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes
payeurs des avantages de vieillesse ou d'invalidité » ;
c) Le
cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'allocation
aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération
garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et
des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie
mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui
varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit
maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou
plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du
salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du
travail. » ;
2° L'article L. 821-1-1 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 821-1-1. - Il est institué une garantie de
ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation
aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant
de cette garantie est fixé par décret.
« Le complément de
ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes
handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
« - dont la
capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est,
compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par
décret ;
« - qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à
caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret
;
« - qui disposent d'un logement indépendant ;
« -
qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou
en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une
rente d'accident du travail.
« Le versement du complément de
ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel
le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions
prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.
« Toute
reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du
complément de ressources.
« Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources
est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou
médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou
incarcérés dans un établissement relevant de l'administration
pénitentiaire.
« Les dispositions de l'article L. 821-5 sont
applicables au complément de ressources. » ;
3° Après
l'article L. 821-1-1, il est inséré un article L. 821-1-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 821-1-2. - Une majoration pour la vie
autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux
bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de
l'article L. 821-1 qui :
« - disposent d'un logement
indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au
logement ;
« - perçoivent l'allocation aux adultes handicapés
à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou
d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
« - ne
perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel
propre.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux
intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social,
hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un
établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
«
La majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec la
garantie de ressources pour les personnes handicapées visée à
l'article L. 821-1-1. L'allocataire qui remplit les conditions pour
l'octroi de ces deux avantages choisit de bénéficier de l'un ou de
l'autre.
« Les dispositions de l'article L. 821-5 sont
applicables à la majoration pour la vie autonome. » ;
4°
L'article L. 821-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa,
les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont
remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L.
146-9 du code de l'action sociale et des familles » et les mots : «
mais qui est » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elle n'a pas
occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret et qu'elle est »
;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Dans le
dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : «
cinquième » ;
5° Les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 821-3. - L'allocation aux adultes
handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de
l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou
partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un
plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin
ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs
personnes à sa charge.
« Les rémunérations de l'intéressé
tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail
sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul
de l'allocation selon des modalités fixées par décret.
« Art.
L. 821-4. - L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour
une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de
la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la
personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à
l'article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu
de leur handicap, de se procurer un emploi.
« Le complément
de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est accordé, pour une
durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la
commission mentionnée au premier alinéa qui apprécie le taux
d'incapacité et la capacité de travail de l'intéressé.
« La
majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2
est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil
d'Etat, sur décision de la même commission. » ;
6° L'article
L. 821-5 est ainsi modifié :
a) A la fin de la deuxième
phrase du premier alinéa, les mots : « du handicapé » sont remplacés
par les mots : « de la personne handicapée » ;
b) Au sixième
alinéa, les mots : « du présent article et des articles L. 821-1 à
L. 821-3 » sont remplacés par les mots : « du présent titre »
;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « et de son
complément » sont remplacés par les mots : « , du complément de
ressources et de la majoration pour la vie autonome » ;
7°
L'article L. 821-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa,
les mots : « aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle
de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ou
détenus » sont remplacés par les mots : « aux personnes handicapées
hébergées dans un établissement social ou médico-social ou
hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues », et les
mots : « suspendu, totalement ou partiellement, » sont remplacés par
le mot : « réduit » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé
;
8° Après l'article L. 821-7, il est inséré un article L.
821-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-7-1. - L'allocation
prévue par le présent titre peut faire l'objet de la part de
l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à
l'expiration de la période de versement, la commission mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne
s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de
renouvellement. » ;
9° L'article L. 821-9 est abrogé
;
10° Au premier et au deuxième alinéas de l'article L.
821-7, les mots : « et de son complément » sont remplacés par les
mots : « , du complément de ressources et de la majoration pour la
vie autonome ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 244-1
du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et L.
821-7 » sont remplacés par les références : « , L. 821-7 et L. 821-8
».
Article 17
Les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de
l'action sociale et des familles sont ainsi rédigés :
« Art.
L. 243-4. - Tout travailleur handicapé accueilli dans un
établissement ou service relevant du a du 5° du I de l'article L.
312-1 bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail
mentionné à l'article L. 311-4 et a droit à une rémunération
garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le
travail qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps
plein ou à temps partiel de l'activité qu'il exerce. Elle est versée
dès l'admission en période d'essai du travailleur handicapé sous
réserve de la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le
travail.
« Son montant est déterminé par référence au salaire
minimum de croissance, dans des conditions et dans des limites
fixées par voie réglementaire.
« Afin de l'aider à financer
la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa,
l'établissement ou le service d'aide par le travail reçoit, pour
chaque personne handicapée qu'il accueille, une aide au poste
financée par l'Etat.
« L'aide au poste varie dans des
conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la part de
rémunération financée par l'établissement ou le service d'aide par
le travail et du caractère à temps plein ou à temps partiel de
l'activité exercée par la personne handicapée. Les modalités
d'attribution de l'aide au poste ainsi que le niveau de la
participation de l'établissement ou du service d'aide par le travail
à la rémunération des travailleurs handicapés sont déterminés par
voie réglementaire.
« Art. L. 243-5. - La rémunération
garantie mentionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire
au sens du code du travail. Elle est en revanche considérée comme
une rémunération du travail pour l'application de l'article L. 242-1
du code de la sécurité sociale, et des dispositions relatives à
l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales
agricoles et des cotisations versées au titre des retraites
complémentaires. Ces cotisations sont calculées sur la base d'une
assiette forfaitaire ou réelle dans des conditions définies par voie
réglementaire.
« Art. L. 243-6. - L'Etat assure aux
organismes gestionnaires des établissements et services d'aide par
le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation
totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la
rémunération garantie égale à l'aide au poste mentionnée à l'article
L. 243-4. »
Article 18
I. - Dans la première phrase du dernier alinéa
(2°) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des
familles, après les mots : « son conjoint, ses enfants », sont
insérés les mots : « , ses parents ».
II. - La première
phrase du dernier alinéa (2°) du même article est complétée par les
mots : « ni sur le légataire, ni sur le donataire ».
III. -
Le premier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les
frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées
accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements
mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à
l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant
de l'article L. 344-1, sont à la charge : ».
IV. - La
dernière phrase du 1° du même article est complétée par les mots : «
ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur
les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code
».
V. - Après le même article, il est inséré un article L.
344-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 344-5-1. - Toute personne
handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou
services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficie des
dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée dans un
des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L.
312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la
santé publique.
« Les dispositions de l'article L. 344-5 du
présent code s'appliquent également à toute personne handicapée
accueillie dans l'un des établissements et services mentionnés au 6°
du I de l'article L. 312-l du présent code et au 2° de l'article L.
6111-2 du code de la santé publique, et dont l'incapacité est au
moins égale à un pourcentage fixé par décret. »
VI. - Les
dispositions de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et
des familles s'appliquent aux personnes handicapées accueillies, à
la date de publication de la présente loi, dans l'un des
établissements ou services mentionnés au 6° du I de l'article L.
312-1 du même code ou au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la
santé publique, dès lors qu'elles satisfont aux conditions posées
par ledit article.
TITRE IV
ACCESSIBILITÉ
Chapitre
Ier
Scolarité, enseignement supérieur
et enseignement
professionnel
Article 19
I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du
code de l'éducation, après les mots : « en difficulté », sont
insérés les mots : « , quelle qu'en soit l'origine, en particulier
de santé, ».
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 111-2
du même code, après les mots : « en fonction de ses aptitudes »,
sont insérés les mots : « et de ses besoins particuliers
».
III. - Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code sont
ainsi rédigés :
« Art. L. 112-1. - Pour satisfaire aux
obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1
et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation
scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents
et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé
invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les
moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en
milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes
handicapés.
« Tout enfant, tout adolescent présentant un
handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans
l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L.
351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son
établissement de référence.
« Dans le cadre de son projet
personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation
au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre
école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par
l'autorité administrative compétente, sur proposition de son
établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son
représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à
l'établissement de référence.
« De même, les enfants et les
adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services
mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés
au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique
peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements
mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur
établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont
accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette
fréquentation sont fixées par convention entre les autorités
académiques et l'établissement de santé ou médico-social.
«
Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance
leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du
ministère de l'éducation nationale.
« Cette formation est
entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en
fait la demande.
« Elle est complétée, en tant que de besoin,
par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales,
médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet
personnalisé prévu à l'article L. 112-2.
« Lorsqu'une
scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles mais que les conditions d'accès à l'établissement de
référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au
transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé vers un
établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité
territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article
L. 242-11 du même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement
de référence n'est pas la cause des frais de transport.
«
Art. L. 112-2. - Afin que lui soit assuré un parcours de formation
adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une
évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises
en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité
adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe
pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de
l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant
légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette
occasion.
« En fonction des résultats de l'évaluation, il est
proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à
sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet
personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en
favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu
scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation
constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L.
146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des
modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les
mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le
plan de compensation. »
IV. - Après l'article L. 112-2 du
même code, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 112-2-1. - Des équipes de suivi de la
scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le
suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I de l'article
L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.
« Ces
équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la
mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et en
particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou
l'adolescent.
« Elles peuvent, avec l'accord de ses parents
ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à
l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles toute
révision de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent qu'elles
jugeraient utile. »
V. - 1. Après l'article L. 112-2 du même
code, il est inséré un article L. 112-2-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 112-2-2. - Dans l'éducation et le parcours scolaire des
jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue,
langue des signes et langue française, et une communication en
langue française est de droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe,
d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes
sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre
par les établissements et services où est assurée l'éducation des
jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix. »
2.
L'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant
dispositions relatives à la santé publique et aux assurances
sociales est abrogé.
VI. - Le chapitre II du titre Ier du
livre Ier du code de l'éducation est complété par un article L.
112-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4. - Pour garantir
l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux
conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou
de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement
scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en
raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont
prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment
l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le
déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif
de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement
adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement
personnel. »
VII. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier
du même code est complété par un article L. 112-5 ainsi rédigé
:
« Art. L. 112-5. - Les enseignants et les personnels
d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au
cours de leur formation initiale et continue, une formation
spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves et
étudiants handicapés et qui comporte notamment une information sur
le handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action
sociale et des familles et les différentes modalités
d'accompagnement scolaire. »
Article 20
I. - Après l'article L. 123-4 du code de
l'éducation, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 123-4-1. - Les établissements d'enseignement
supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un
trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions
réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et
assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements
nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et
l'accompagnement de leurs études. »
II. - Le sixième alinéa
de l'article L. 916-1 du même code est ainsi rédigé :
« Par
dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent
être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à
l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les
conditions prévues à l'article L. 351-3, ainsi que pour exercer des
fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits
dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux
titres Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et pour
lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles. »
Article 21
I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre V du
livre III du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Scolarité
».
II. - L'article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 351-1. - Les enfants et adolescents présentant un
handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les
écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux
articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du
présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si
nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de
scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont
étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire
aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles, en accord avec les parents ou le
représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de
recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code
s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le
justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements
complémentaires nécessaires.
« L'enseignement est également
assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de
l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent
présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant
nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un
établissement médico-social. Ces personnels sont soit des
enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans
des conditions prévues par décret, soit des maîtres de
l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre
l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre
IV du livre IV.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des
établissements publics relevant du ministère chargé des personnes
handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier
assurent également cet enseignement. »
III. - L'article L.
351-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi rédigé :
« La commission mentionnée à l'article L.
146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les
établissements ou les services ou à titre exceptionnel
l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant
ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. » ;
2° Au
troisième alinéa, les mots : « dispensant l'éducation spéciale »
sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : «
établissements d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots :
« établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
».
IV. - L'article L. 351-3 du même code est ainsi modifié
:
1° Au premier alinéa, les mots : « la commission
départementale de l'éducation spéciale » sont remplacés par les mots
: « la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de
l'action sociale et des familles » ;
2° Dans le même alinéa,
après la référence : « L. 351-1 », sont insérés les mots : « du
présent code » ;
3° Le deuxième alinéa est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Si l'aide individuelle nécessaire
à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces
assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Ils
reçoivent une formation adaptée. » ;
4° Le troisième alinéa
est ainsi rédigé :
« Ils exercent leurs fonctions auprès des
élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision
de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des
écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont
susceptibles d'exercer leurs fonctions. »
Article 22
L'article L. 312-15 du code de l'éducation est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'enseignement
d'éducation civique comporte également, à l'école primaire et au
collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des
problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la
société.
« Les établissements scolaires s'associent avec les
centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les
échanges et les rencontres avec les élèves. »
Chapitre II
Emploi, travail adapté et
travail protégé
Section 1
Principe de
non-discrimination
Article 23
L'article L. 122-24-4 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Après le mot : « mutations », la fin du premier
alinéa est ainsi rédigée : « , transformations de postes de travail
ou aménagement du temps de travail. » ;
2° Après le premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat
de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de
suivre un stage de reclassement professionnel. »
Article 24
I. - A la fin du premier alinéa de l'article L.
122-45 du code du travail, les mots : « , sauf inaptitude constatée
par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du
présent code, » sont supprimés.
II. - Après l'article L.
122-45-3 du même code, il est inséré un article L. 122-45-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 122-45-4. - Les différences de traitement
fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail dans le
cadre du titre IV du livre II en raison de l'état de santé ou du
handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont
objectives, nécessaires et appropriées.
« Les mesures
appropriées au bénéfice des personnes handicapées visant à favoriser
l'égalité de traitement prévues à l'article L. 323-9-1 ne
constituent pas une discrimination. »
III. - Après l'article
L. 122-45-3 du même code, il est inséré un article L. 122-45-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 122-45-5. - Les associations régulièrement
constituées depuis cinq ans au moins, oeuvrant dans le domaine du
handicap, peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des
articles L. 122-45 et L. 122-45-4, dans les conditions prévues par
l'article L. 122-45, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage
ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de
l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de
l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée
par l'association et y mettre un terme à tout moment. »
IV. -
Après l'article L. 323-9 du même code, il est inséré un article L.
323-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-9-1. - Afin de garantir
le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des
travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3, les
employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation
concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs
mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3
d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur
qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une
formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve
que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne
soient pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent
compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par
l'employeur.
« Ces aides peuvent concerner notamment
l'adaptation de machines ou d'outillages, l'aménagement de postes de
travail, y compris l'accompagnement et l'équipement individuels
nécessaires aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et
les accès aux lieux de travail.
« Le refus de prendre des
mesures appropriées au sens du premier alinéa peut être constitutif
d'une discrimination au sens de l'article L. 122-45-4. »
V. -
Après l'article L. 212-4-1 du même code, il est inséré un article L.
212-4-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4-1-1. - Au titre des
mesures appropriées prévues à l'article L. 323-9-1, les salariés
handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article L. 323-3 bénéficient à leur demande d'aménagements
d'horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l'emploi,
leur exercice professionnel ou le maintien dans leur
emploi.
« Les aidants familiaux et les proches de la personne
handicapée bénéficient dans les mêmes conditions d'aménagements
d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de
cette personne handicapée. »
Article 25
I. - L'article L. 132-12 du code du travail est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organisations
mentionnées au premier alinéa se réunissent pour négocier, tous les
trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et
au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La
négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à
la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les
conditions de travail, de maintien dans l'emploi et
d'emploi.
« La négociation sur l'insertion professionnelle et
le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur
la base d'un rapport établi par la partie patronale présentant, pour
chaque secteur d'activité, la situation par rapport à l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du
chapitre III du titre II du livre III. »
II. - L'article L.
132-27 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa,
l'employeur est également tenu d'engager, chaque année, une
négociation sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle
et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La
négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à
la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de
travail et d'emploi ainsi que les actions de sensibilisation au
handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
« La
négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans
l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un
rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la
section 1 du chapitre III du titre II du livre III.
« A
défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois
suivant la précédente négociation, la négociation s'engage
obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale
représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande
de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise
dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations
représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de telles
mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la
négociation est portée à trois ans. »
III. - Après le mot : «
relatives », la fin du 3° de l'article L. 133-5 du même code est
ainsi rédigée : « aux diplômes et aux titres professionnels délivrés
au nom de l'Etat, à condition que ces diplômes et titres aient été
créés depuis plus d'un an ; ».
IV. - Au 11° de l'article L.
133-5 du même code, les mots : « prévue à l'article L. 323-9 » sont
remplacés par les mots : « prévue à l'article L. 323-1, ainsi que
par des mesures d'aménagement de postes ou d'horaires,
d'organisation du travail et des actions de formation visant à
remédier aux inégalités de fait affectant ces personnes ».
V.
- Au 8° de l'article L. 136-2 du même code, après les mots : « ou
une race, », sont insérés les mots : « ainsi que des mesures prises
en faveur du droit au travail des personnes handicapées,
».
VI. - Dans le III de l'article 12 de la loi n° 2003-775 du
21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : « à
l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au septième
».
Section 2
Insertion professionnelle et
obligation d'emploi
Article 26
I. - L'article L. 323-8-3 du code du travail est
complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle procède
annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit pour
l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu
ordinaire, publie un rapport d'activité annuel et est soumise au
contrôle administratif et financier de l'Etat.
« Une
convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'association
mentionnée au premier alinéa tous les trois ans. Dans le respect des
missions prévues par l'article L. 323-8-4, cette convention fixe
notamment les engagements réciproques contribuant à la cohérence
entre les mesures de droit commun de l'emploi et de la formation
professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par
l'association et les moyens financiers nécessaires à l'atteinte de
ces objectifs.
« Cette convention détermine également les
priorités et les grands principes d'intervention du service public
de l'emploi et des organismes de placement spécialisés. »
II.
- Après l'article L. 323-10 du même code, il est inséré un article
L. 323-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-10-1. - Une
convention de coopération est conclue entre l'association mentionnée
à l'article L. 323-8-3 et le fonds défini à l'article L. 323-8-6-1.
Elle détermine notamment les obligations respectives des parties à
l'égard des organismes de placement spécialisés mentionnés à
l'article L. 323-11. »
III. - L'article L. 323-11 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-11. - Des centres de
préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des
travailleurs handicapés.
« Des organismes de placement
spécialisés en charge de la préparation, de l'accompagnement et du
suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées participent au
dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement
particulier pendant la période d'adaptation au poste de travail des
travailleurs handicapés mis en oeuvre par l'Etat, le service public
de l'emploi, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le
fonds visé à l'article L. 323-8-6-1. Ils doivent être conventionnés
à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de
l'association et du fonds susmentionnés.
« Pour assurer la
cohérence des actions du service public de l'emploi et des
organismes de placement spécialisé, il est institué un dispositif de
pilotage incluant l'Etat, le service public de l'emploi,
l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3, le fonds visé à
l'article L. 323-8-6-1 et les organismes de placement
spécialisés.
« Les conventions mentionnées au deuxième alinéa
doivent être conformes aux orientations fixées par la convention
d'objectifs prévue à l'article L. 323-8-3.
« Les centres de
préorientation et les organismes de placement spécialisés mentionnés
aux premier et deuxième alinéas passent également convention avec la
maison départementale des personnes handicapées mentionnée à
l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles afin
de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées.
»
IV. - Dans le 2° de l'article L. 381-1 et le 5° de
l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « L.
323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 241-5
du code de l'action sociale et des familles ».
V. - Après
l'article L. 323-11 du code du travail, il est inséré un article L.
323-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-11-1. - L'Etat, le
service public de l'emploi, l'association visée à l'article L.
323-8-3, le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1, les conseils
régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations
syndicales et associations représentatives des personnes handicapées
définissent et mettent en oeuvre des politiques concertées d'accès à
la formation et à la qualification professionnelles des personnes
handicapées qui visent à créer les conditions collectives d'exercice
du droit au travail des personnes handicapées.
« Ces
politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins
de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des
formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des
différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les
organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement
conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la
réparation du préjudice.
« En vue de garantir une gamme
complète de services aux personnes handicapées tenant compte de
l'analyse des besoins en respectant notamment la possibilité de
libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la
proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de
l'accueil en formation est prévue.
« Afin de tenir compte des
contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un
trouble de santé invalidant, un accueil à temps partiel ou
discontinu, une durée adaptée de la formation et des modalités
adaptées de validation de la formation professionnelle sont prévus
dans des conditions fixées par décret. »
Article 27
I. - L'article L. 323-3 du code du travail est
complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° Les
titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
« 11° Les
titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. »
II. -
L'article L. 323-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.
323-4. - L'effectif total de salariés mentionné au premier alinéa de
l'article L. 323-1 est calculé selon les modalités définies à
l'article L. 620-10.
« Pour le calcul du nombre des
bénéficiaires de la présente section, par dérogation aux
dispositions de l'article L. 620-10, lesdits bénéficiaires comptent
chacun pour une unité s'ils ont été présents six mois au moins au
cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du contrat
de travail ou sa durée, à l'exception de ceux sous contrat de
travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise
extérieure qui sont pris en compte au prorata de leur temps de
présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents.
»
III. - L'article L. 323-8-2 du même code est ainsi modifié
:
1° Les mots : « ; le montant de cette contribution, qui
peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé
par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre
chargé du budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire
minimum de croissance par bénéficiaire non employé » sont supprimés
;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Le montant de cette contribution peut être modulé en
fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois exigeant des
conditions d'aptitude particulières, fixés par décret, occupés par
des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort
consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de
recrutement direct des bénéficiaires de la présente section,
notamment des bénéficiaires pour lesquels le directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après
avis éventuel de l'inspection du travail, a reconnu la lourdeur du
handicap, ou des bénéficiaires de la présente section rencontrant
des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
« Les
modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la
limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par
bénéficiaire non employé, sont fixées par décret. Pour les
entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation
d'emploi mentionnée à l'article L. 323-3, n'ont passé aucun contrat
visé à l'article L. 323-8 ou n'appliquent aucun accord mentionné à
l'article L. 323-8-1 pendant une période supérieure à trois ans, la
limite de la contribution est portée dans des conditions définies
par décret à 1 500 fois le salaire horaire minimum de
croissance.
« Peuvent toutefois être déduites du montant de
cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de
s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée à
l'article L. 323-1, des dépenses supportées directement par
l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le
maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de
l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie
professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une
disposition législative ou réglementaire. L'avantage représenté par
cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le
même objet par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. La
nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions dans
lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la
contribution sont définies par décret. »
IV. - L'article L.
323-12 du même code est abrogé.
V. - Dans le premier alinéa
de l'article L. 323-8-1 du même code, après les mots : « en faisant
application d'un accord de branche, », sont insérés les mots : «
d'un accord de groupe, ».
Le même article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément est donné pour la durée de
validité de l'accord. »
VI. - A l'article L. 323-8-6 du même
code, après les mots : « contribution instituée par », sont insérés
les mots : « la dernière phrase du quatrième alinéa de
».
VII. - Dans la première phrase de l'article L. 323-7 du
même code, les mots : « comptant plus d'une fois en application de
l'article L. 323-4 » sont supprimés.
Article 28
I. - Après le premier alinéa de l'article L.
351-1-3 du code de la sécurité sociale, après le premier alinéa de
l'article L. 634-3-3 du même code et après le premier alinéa de
l'article L. 732-18-2 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La pension des intéressés est majorée en fonction
de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des
conditions précisées par décret. »
II. - Le I de l'article L.
24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est
complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La condition d'âge de
soixante ans figurant au l° est abaissée dans des conditions fixées
par décret pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors
qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %,
une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par décret,
tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de
retenues pour pensions.
« Les fonctionnaires visés à l'alinéa
précédent bénéficient d'une pension calculée sur la base du nombre
de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum
mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13. »
III.
- Les dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des
pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le
régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de
l'Etat.
Article 29
Le code des marchés publics est ainsi modifié
:
1° L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre III
est ainsi rédigé : « Conditions d'accès à la commande publique
relatives à la situation fiscale et sociale des candidats, ou au
respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ou aux
difficultés des entreprises » ;
2° La même section 3 est
complétée par un article 44-1 ainsi rédigé :
« Art. 44-1. -
Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes
assujetties à l'obligation définie à l'article L. 323-1 du code du
travail qui, au cours de l'année précédant celle au cours de
laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas
souscrit la déclaration visée à l'article L. 323-8-5 du même code ou
n'ont pas, si elles en sont redevables, versé la contribution visée
à l'article L. 323-8-2 de ce code. » ;
3° Au deuxième alinéa
de l'article 52, après la référence : « 44 », est insérée la
référence : « , 44-1 » ;
4° Le deuxième alinéa (1°) de
l'article 45 est complété par les mots : « et sur le respect de
l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-1 du code du
travail ».
Article 30
Dans le troisième alinéa de l'article L. 1411-1 du
code général des collectivités territoriales, après les mots : «
garanties professionnelles et financières », sont insérés les mots :
« , de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés prévue à l'article L. 323-1 du code du travail ».
Article 31
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° Le
5° de l'article 5 et le 4° de l'article 5 bis sont complétés par les
mots : « compte tenu des possibilités de compensation du handicap »
;
2° Après l'article 6 quinquies, il est inséré un article 6
sexies ainsi rédigé :
« Art. 6 sexies. - Afin de garantir le
respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des
travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2
prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les
mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux
1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du
travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi
correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser
ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit
dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en
oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment
compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les
dépenses supportées à ce titre par l'employeur. » ;
3° Après
l'article 23, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé
:
« Art. 23 bis. - Le Gouvernement dépose, chaque année, sur
le bureau des assemblées parlementaires, un rapport, établi après
avis des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de
la fonction publique territoriale et de la fonction publique
hospitalière sur la situation de l'emploi des personnes handicapées
dans chacune des trois fonctions publiques. »
Article 32
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
est ainsi modifiée :
1° L'article 27 est ainsi rédigé
:
« Art. 27. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une
orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue
à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne
peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un
emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré
incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen
médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction,
réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du
4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des
fonctionnaires.
« Les limites d'âge supérieures fixées pour
l'accès aux grades et emplois publics régis par les dispositions du
présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes mentionnées
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du
travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des
catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même
article L. 323-3 peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge
susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont
eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette
durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles
normales de déroulement des concours et des examens sont prévues
afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des
épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les
aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment
de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment
accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de
manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles
avec leurs moyens physiques.
« II. - Les personnes
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3
du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent
contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une
période correspondant à la durée de stage prévue par le statut
particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être
titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne
peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette
période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils
remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la
fonction.
« Les dispositions de l'alinéa précédent
s'appliquent aux catégories de niveau équivalent de La Poste,
exploitant public créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
relative à l'organisation du service public de la poste et à France
Télécom.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application des deux alinéas précédents, notamment les conditions
minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent
contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de
l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions
du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation,
avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les
fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux
personnes qui ont la qualité de fonctionnaire.
« III. - Les
fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3
du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article 6
sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires. »
;
2° A l'article 60, les mots : « ayant la qualité de
travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article
L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : «
handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°,
3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail »
;
3° A l'article 62, les mots : « reconnus travailleurs
handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du
travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de
l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article L. 323-3 du code du travail » ;
4° Après le premier
alinéa de l'article 37 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est
accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories
visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du
code du travail, après avis du médecin de prévention. » ;
5°
Après l'article 40 bis, il est inséré un article 40 ter ainsi rédigé
:
« Art. 40 ter. - Des aménagements d'horaires propres à
faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi
sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de
l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11°
de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure
compatible avec les nécessités du fonctionnement du
service.
« Des aménagements d'horaires sont également
accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure
compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour
lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son
conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un
pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une
personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une
tierce personne. »
Article 33
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale est ainsi modifiée :
1° L'article 35 est ainsi
rédigé :
« Art. 35. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une
orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue
à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne
peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un
emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré
incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen
médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction,
réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du
4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des
fonctionnaires.
« Les conditions d'aptitude physique
mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général des
fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des
collectivités et établissements ne sont pas opposables aux personnes
visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du
code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de
l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11°
du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d'un recul des limites
d'âge susvisées égal à la durée des traitements et soins qu'elles
ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories.
Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux
règles normales de déroulement des concours et des examens sont
prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des
épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les
aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment
de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment
accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de
manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles
avec leurs moyens physiques.
« Les fonctionnaires handicapés
relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°,
10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des
aménagements prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du statut
général des fonctionnaires. » ;
2° Après l'article 35, il est
inséré un article 35 bis ainsi rédigé :
« Art. 35 bis. - Le
rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du
travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du comité
technique paritaire. » ;
3° Les deux derniers alinéas de
l'article 38 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et
11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées
en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B
et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue
par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont
vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une
durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de
cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils
remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la
fonction.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions
minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent
contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de
l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions
du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation,
avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les
fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux
personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. » ;
4° Au
premier alinéa de l'article 54, les mots : « ayant la qualité de
travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article
L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : «
handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°,
3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;
au deuxième alinéa de ce même article, les mots : « reconnus
travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L.
323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : «
handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°,
3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail »
;
5° Après le deuxième alinéa de l'article 60 bis, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation d'accomplir
un service à temps partiel est accordée de plein droit aux
fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°,
9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis
du médecin du service de médecine professionnelle et préventive. »
;
6° Après l'article 60 quater, il est inséré un article 60
quinquies ainsi rédigé :
« Art. 60 quinquies. - Des
aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice
professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa
demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3
du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les
nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements
d'horaires sont également accordés à sa demande à tout
fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités
du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une
personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne
avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à
charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et
nécessite la présence d'une tierce personne. »
Article 34
Dans le premier alinéa du I de l'article 35 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, les mots : « deux
derniers » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».
Article 35
La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière est ainsi modifiée :
1° L'article 27 est ainsi
rédigé :
« Art. 27. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet
d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission
prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un
concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son
handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la
suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à
l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions
du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du
statut général des fonctionnaires.
« Les conditions
d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier du
statut général des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès
aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux
personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne
relèvent plus de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°,
10° et 11° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d'un recul
des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et
soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de
ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des
dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des
examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le
fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de
leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées
par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant
sont notamment accordés à ces candidats entre deux épreuves
successives, de manière à leur permettre de composer dans des
conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
« Les
fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3
du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article 6
sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
«
II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11°
de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en
qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C
pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le
statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être
titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne
peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette
période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils
remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la
fonction.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions
minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent
contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de
l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions
du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation,
avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les
fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux
personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. » ;
2° Après
l'article 27, il est inséré un article 27 bis ainsi rédigé
:
« Art. 27 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 323-2 du code du travail est présenté au conseil
d'administration après avis du comité technique d'établissement. »
;
3° A l'article 38, les mots : « reconnus travailleurs
handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du
travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de
l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11°
de l'article L. 323-3 du code du travail » ;
4° Après le
deuxième alinéa de l'article 46-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L'autorisation d'accomplir un service à temps
partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des
catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L.
323-3 du code du travail, après avis du médecin du travail. »
;
5° Après l'article 47-1, il est inséré un article 47-2
ainsi rédigé :
« Art. 47-2. - Des aménagements d'horaires
propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans
l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé
relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°,
10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la
mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du
service.
« Des aménagements d'horaires sont également
accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure
compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour
lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son
conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un
pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une
personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une
tierce personne. »
Article 36
I. - Le premier alinéa de l'article L. 323-2 du
code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : «
commerciaux », sont insérés les mots : « , l'exploitant public La
Poste » ;
2° Les références : « L. 323-3, L. 323-5 et L.
323-8 » sont remplacées par les références : « L. 323-3, L. 323-4-1,
L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 ».
II. - Après l'article
L. 323-4 du même code, il est inséré un article L. 323-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 323-4-1. - Pour le calcul du taux d'emploi
fixé à l'article L. 323-2, l'effectif total pris en compte est
constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur
mentionné à l'article L. 323-2 au 1er janvier de l'année
écoulée.
« Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné,
l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué
de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 323-3 et L.
323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent
au 1er janvier de l'année écoulée.
« Pour l'application des
deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une
unité.
« Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé
au deuxième alinéa rapporté à celui du premier alinéa. »
III.
- Après l'article L. 323-8-6 du même code, il est inséré un article
L. 323-8-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-8-6-1. - I. - Il
est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique, géré par un établissement public placé sous la
tutelle de l'Etat. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées
ainsi qu'il suit :
« 1° Section "Fonction publique de l'Etat
;
« 2° Section "Fonction publique territoriale ;
« 3°
Section "Fonction publique hospitalière.
« Ce fonds a pour
mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes
handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la
formation et l'information des agents en prise avec elles.
«
Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics
mentionnés à l'article 2 du titre Ier du statut général des
fonctionnaires et l'exploitant public La Poste, à l'exception des
établissements publics à caractère industriel ou
commercial.
« Un comité national, composé de représentants
des employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit
notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits du
fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport
annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction
publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la
fonction publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national
consultatif des personnes handicapées.
« II. - Les employeurs
mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation
d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour
l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une
contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente
section qu'ils auraient dû employer.
« Les contributions
versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du
statut général des fonctionnaires et par l'exploitant public La
Poste sont versées dans la section "Fonction publique de
l'Etat.
« Les contributions versées par les employeurs
mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des
fonctionnaires sont versées dans la section "Fonction publique
territoriale.
« Les contributions versées par les employeurs
mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des
fonctionnaires sont versées dans la section "Fonction publique
hospitalière.
« III. - Les crédits de la section "Fonction
publique de l'Etat doivent exclusivement servir à financer des
actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à
l'article 2 du titre Il du statut général des fonctionnaires et de
l'exploitant public La Poste.
« Les crédits de la section
"Fonction publique territoriale doivent exclusivement servir à
financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs
mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des
fonctionnaires.
« Les crédits de la section "Fonction
publique hospitalière doivent exclusivement servir à financer des
actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à
l'article 2 du titre IV du statut général des
fonctionnaires.
« Des actions communes à plusieurs fonctions
publiques peuvent être financées par les crédits relevant de
plusieurs sections.
« IV. - La contribution mentionnée au II
du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article
L. 323-2.
« Elle est calculée en fonction du nombre d'unités
manquantes constatées au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre
d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total
de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la
proportion de 6 %, arrondi à l'unité inférieure, et celui des
bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2
qui sont effectivement rémunérés par l'employeur.
« Le nombre
d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au quotient
obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application
du premier alinéa de l'article L. 323-8 et de celles affectées à des
mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des
personnes handicapées dans la fonction publique par le traitement
brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un
emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée. Le nombre
d'unités manquantes est également réduit dans les mêmes conditions
afin de tenir compte de l'effort consenti par l'employeur pour
accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement
handicapées.
« Le montant de la contribution est égal au
nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce
montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous
réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour
la contribution définie à l'article L. 323-8-2.
« Pour les
services de l'Etat, le calcul de la contribution est opéré au niveau
de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque
ministère.
« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2
déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable du Trésor
public une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur
contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué
par le gestionnaire du fonds.
« A défaut de déclaration et de
régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure
adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré
comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la
contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de
l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de
défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du
fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable du
Trésor public selon les règles applicables au recouvrement des
créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« V. - Les
modalités d'application du présent article sont précisées par un
décret en Conseil d'Etat. »
Section 3
Milieu ordinaire de
travail
Article 37
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L.
323-6 du code du travail sont ainsi rédigés :
« Pour
l'application du premier alinéa, une aide peut être attribuée sur
décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspecteur du
travail. Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en
fonction des caractéristiques des bénéficiaires de la présente
section, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Elle est financée par l'association mentionnée à l'article L.
323-8-3. Cette aide ne peut être cumulée avec la minoration de la
contribution prévue pour l'embauche d'un travailleur visée par le
troisième alinéa de l'article L. 323-8-2.
« Ce décret fixe
également les conditions dans lesquelles une aide peut être accordée
aux travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité
professionnelle non salariée, lorsque, du fait de leur handicap,
leur productivité se trouve notoirement diminuée. »
Section 4
Entreprises adaptées et travail
protégé
Article 38
I. - Aux articles L. 131-2, L. 323-8, L. 323-34,
L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, les mots : «
ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises
adaptées ». A l'article L. 323-32 (deuxième et dernier alinéas), les
mots : « atelier protégé » sont remplacés par les mots : «
entreprise adaptée ».
II. - Dans les I et II de l'article 54
du code des marchés publics et dans le troisième alinéa de l'article
89 du même code, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par
les mots : « entreprises adaptées ».
III. - L'article L.
323-29 du code du travail est abrogé.
IV. - L'article L.
323-30 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi rédigé :
« Les personnes handicapées pour
lesquelles une orientation sur le marché du travail par la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles s'avère impossible peuvent être admises dans
un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article
L. 312-1 du même code. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé
;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles se prononce par une décision motivée, en
tenant compte des possibilités réelles d'insertion, sur une
orientation vers le marché du travail ou sur l'admission en centre
d'aide par le travail. »
V. - L'article L. 323-31 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-31. - Les entreprises
adaptées et les centres de distribution de travail à domicile
peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou
privés et notamment par des sociétés commerciales. Pour ces
dernières, ils sont obligatoirement constitués en personnes morales
distinctes.
« Ils passent avec le représentant de l'Etat dans
la région un contrat d'objectifs triennal valant agrément et
prévoyant notamment, par un avenant financier annuel, un contingent
d'aides au poste. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles
le contingent d'aides au poste est révisé en cours d'année, en cas
de variation de l'effectif employé.
« Ils bénéficient de
l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs
salariés. Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un
même poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier alinéa, ni
avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.
«
Compte tenu des surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de
personnes handicapées à efficience réduite, ils perçoivent en outre
une subvention spécifique dont les modalités d'attribution sont
fixées par décret. Cette subvention permet en outre un suivi social
ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son
poste de travail.
« Ils perçoivent, pour chaque travailleur
handicapé orienté vers le marché du travail par la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par
l'Etat, dont le montant et les modalités d'attribution sont
déterminés par décret en Conseil d'Etat. »
VI. - L'article L.
323-32 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du
premier alinéa, les mots : « L'organisme gestionnaire de l'atelier
protégé ou du » sont remplacés par les mots « L'entreprise adaptée
ou le » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les
mots : « , de sa qualification et de son rendement » sont remplacés
par les mots : « et de sa qualification » ;
3° Les deuxième,
troisième et dernière phrases du même alinéa sont supprimées
;
4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce
salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum de croissance
déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants. »
;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le travailleur en entreprise adaptée bénéficie en
outre des dispositions du titre IV du livre IV. »
VII. -
Après l'article L. 323-32 du même code, il est rétabli un article L.
323-33 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-33. - En cas de départ
volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé
démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer
l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités
sont fixées par décret. »
VIII. - Au deuxième alinéa a de
l'article L. 443-3-1 du même code, les mots : « les classant, en
application de l'article L. 323-11, dans la catégorie correspondant
aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier
protégé, soit d'un centre d'aide par le travail » sont remplacés par
les mots : « les déclarant, en application de l'article L. 241-6 du
code de l'action sociale et des familles, relever d'un établissement
ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 de ce
même code ».
IX. - Dans le a du 5° du I de l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles, les mots : « ateliers
protégés définis » sont remplacés par les mots : « entreprises
adaptées définies ».
X. - Dans le dernier alinéa du IV de
l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la
réduction négociée du temps de travail, les mots : « ateliers
protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées
».
Article 39
I. - L'article L. 311-4 du code de l'action
sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services
d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L.
312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé
"contrat de soutien et d'aide par le travail. Ce contrat doit être
conforme à un modèle de contrat établi par décret. »
II. - Il
est inséré, après l'article L. 344-1 du même code, un article L.
344-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 344-1-1. - Les
établissements et services qui accueillent ou accompagnent les
personnes handicapées adultes qui n'ont pu acquérir un minimum
d'autonomie leur assurent un soutien médico-social et éducatif
permettant le développement de leurs potentialités et des
acquisitions nouvelles, ainsi qu'un milieu de vie favorisant leur
épanouissement personnel et social. Un décret détermine les
obligations de ces établissements et services, notamment la
composition et les qualifications des équipes pluridisciplinaires
dont ils doivent disposer. »
III. - L'article L. 344-2 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 344-2. - Les
établissements et services d'aide par le travail accueillent des
personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L. 146-9
a constaté que les capacités de travail ne leur permettent,
momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni
de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise
adaptée ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à
domicile, ni d'exercer une activité professionnelle indépendante.
Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère
professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue
de favoriser leur épanouissement personnel et social. »
IV. -
Après l'article L. 344-2 du même code, sont insérés cinq articles L.
344-2-1 à L. 344-2-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 344-2-1. - Les
établissements et services d'aide par le travail mettent en oeuvre
ou favorisent l'accès à des actions d'entretien des connaissances,
de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle,
ainsi que des actions éducatives d'accès à l'autonomie et
d'implication dans la vie sociale, au bénéfice des personnes
handicapées qu'ils accueillent, dans des conditions fixées par
décret.
« Les modalités de validation des acquis de
l'expérience de ces personnes sont fixées par décret.
« Art.
L. 344-2-2. - Les personnes handicapées admises dans les
établissements et services d'aide par le travail bénéficient d'un
droit à congés dont les modalités d'organisation sont fixées par
décret.
« Art. L. 344-2-3. - Sont applicables aux personnes
handicapées admises dans les établissements et services visés à
l'article L. 344-2 les dispositions de l'article L. 122-28-9 du code
du travail relatives au congé de présence parentale.
« Art.
L. 344-2-4. - Les personnes handicapées admises dans un
établissement ou un service d'aide par le travail peuvent, dans le
respect des dispositions de l'article L. 125-3 du code du travail et
selon des modalités fixées par voie réglementaire, être mises à
disposition d'une entreprise afin d'exercer une activité à
l'extérieur de l'établissement ou du service auquel elles demeurent
rattachées.
« Art. L. 344-2-5. - Lorsqu'une personne
handicapée accueillie dans un établissement ou un service d'aide par
le travail conclut un des contrats de travail prévus aux articles L.
122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail, elle peut
bénéficier, avec son accord ou celui de son représentant, d'une
convention passée entre l'établissement ou le service d'aide par le
travail, son employeur et éventuellement le service d'accompagnement
à la vie sociale. Cette convention précise les modalités de l'aide
apportée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et
éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale au
travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat
de travail dans la limite d'une durée maximale d'un an renouvelable
deux fois pour cette même durée.
« En cas de rupture de ce
contrat de travail ou lorsqu'elle n'est pas définitivement recrutée
par l'employeur au terme de celui-ci, la personne handicapée est
réintégrée de plein droit dans l'établissement ou le service d'aide
par le travail d'origine ou, à défaut, dans un autre établissement
ou service d'aide par le travail avec lequel un accord a été conclu
à cet effet. La convention mentionnée au précédent alinéa prévoit
également les modalités de cette réintégration. »
Article 40
Après la section 5 du chapitre III du titre Ier du
livre III du code de l'action sociale et des familles, il est inséré
une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Dispositions relatives à l'organisation du
travail
« Art. L. 313-23-1. - Nonobstant les dispositions
des articles L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail, un accord
collectif de travail peut prévoir que, dans les établissements et
services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de
l'article L. 312-1 du présent code qui hébergent des personnes
handicapées, l'amplitude des journées de travail des salariés
chargés d'accompagner les résidents peut atteindre quinze heures,
sans que leur durée quotidienne de travail effectif excède douze
heures. Cet accord fixe également les contreparties minimales dont
bénéficient les salariés concernés, notamment sous forme de périodes
équivalentes de repos compensateur.
« A défaut d'accord, un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il
est possible de déroger à l'amplitude des journées de travail dans
les limites fixées au premier alinéa et les contreparties minimales
afférentes.
« Art. L. 313-23-2. - Nonobstant les dispositions
de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne de
travail effectif des salariés chargés d'accompagner les personnes
handicapées accueillies dans les établissements et services visés
aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L.
312-1 du présent code peut excéder douze heures lorsque cela est
justifié par l'organisation des transferts et sorties de ces
personnes et si une convention de branche, un accord professionnel
ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit. »
Chapitre III
Cadre bâti, transports et
nouvelles technologies
Article 41
I. - L'article L. 111-7 du code de la construction
et de l'habitation est remplacé par cinq articles L. 111-7 à L.
111-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-7. - Les dispositions
architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et
extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de
personnes privées ou publiques, des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail
doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles
à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou
psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux
articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas
obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un
logement pour leur propre usage.
« Art. L. 111-7-1. - Des
décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à
l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L.
111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments
nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la
construction de maisons individuelles.
« Les mesures de mise
en accessibilité des logements sont évaluées dans un délai de trois
ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février
2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de leur
impact financier sur le montant des loyers est réalisée afin
d'envisager, si nécessaire, les réponses à apporter à ce
phénomène.
« Art. L. 111-7-2. - Des décrets en Conseil d'Etat
fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes
handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les
bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils
font l'objet de travaux, notamment en fonction de la nature des
bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux
entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la
valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s'appliquent. Ils
prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent
être autorisées en cas d'impossibilité technique ou de contraintes
liées à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu'il y
a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs
conséquences. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national
consultatif des personnes handicapées.
« En cas de dérogation
portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un
parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par
décret en Conseil d'Etat, les personnes handicapées affectées par
cette dérogation bénéficient d'un droit à être relogées dans un
bâtiment accessible au sens de l'article L. 111-7, dans des
conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat
susmentionné.
« Art. L. 111-7-3. - Les établissements
existants recevant du public doivent être tels que toute personne
handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les
informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au
public. L'information destinée au public doit être diffusée par des
moyens adaptés aux différents handicaps.
« Des décrets en
Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par
catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à
l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir
aux personnes handicapées. Pour faciliter l'accessibilité, il peut
être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et
à une signalétique adaptée.
« Les établissements recevant du
public existants devront répondre à ces exigences dans un délai,
fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et
catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la
publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.
« Ces décrets, pris après avis du
Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent
les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux
établissements recevant du public après démonstration de
l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou
en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine
architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs conséquences.
« Ces
dérogations sont accordées après avis conforme de la commission
départementale consultative de la protection civile, de la sécurité
et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de
mesures de substitution pour les établissements recevant du public
et remplissant une mission de service public.
« Art. L.
111-7-4. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans
lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux prévus aux
articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de
construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a
délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des
règles concernant l'accessibilité. Cette attestation est établie par
un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23 ou par une
personne physique ou morale satisfaisant à des critères de
compétence et d'indépendance déterminés par ce même décret. Ces
dispositions ne s'appliquent pas pour les propriétaires construisant
ou améliorant leur logement pour leur propre usage. »
II. -
Après l'article L. 111-8-3 du même code, il est inséré un article L.
111-8-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8-3-1. - L'autorité
administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant
du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L.
111-7-3. »
III. - L'article L. 111-26 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus
au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le
respect des règles relatives à l'accessibilité aux personnes
handicapées. »
IV. - Une collectivité publique ne peut
accorder une subvention pour la construction, l'extension ou la
transformation du gros oeuvre d'un bâtiment soumis aux dispositions
des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du code de la
construction et de l'habitation que si le maître d'ouvrage a produit
un dossier relatif à l'accessibilité. L'autorité ayant accordé une
subvention en exige le remboursement si le maître d'ouvrage n'est
pas en mesure de lui fournir l'attestation prévue à l'article L.
111-7-4 dudit code.
V. - La formation à l'accessibilité du
cadre bâti aux personnes handicapées est obligatoire dans la
formation initiale des architectes et des professionnels du cadre
bâti. Un décret en Conseil d'Etat précise les diplômes concernés par
cette obligation.
Article 42
L'article L. 123-2 du code de la construction et
de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
«
Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des besoins
particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
»
Article 43
I. - La première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation et
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 460-1 du code
de l'urbanisme sont complétées par les mots : « , et en particulier
ceux concernant l'accessibilité aux personnes handicapées quel que
soit le type de handicap ».
II. - Le code de la construction
et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A l'article L.
152-1, les « références : L. 111-4, L. 111-7 » sont remplacées par
les références : « L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4 » ;
2° A
l'article L. 152-3, les mots : « à l'article L. 152-4 (2e alinéa) »
sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L.
152-4 ».
III. - L'article L. 152-4 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 152-4. - Est puni d'une amende de 45 000
EUR le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des
travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne
responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les
obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8,
L. 111-9, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris
pour leur application ou par les autorisations délivrées en
conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, la peine est
portée à six mois d'emprisonnement et 75 000 EUR d'amende.
«
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables
:
« 1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de
tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par
les autorisations mentionnées au premier alinéa ;
« 2° En cas
d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées
pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour
le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la
réaffectation du sol à son ancien usage.
« Ainsi qu'il est
dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :
« "Sans
préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes
prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura
mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L.
460-1 sera puni d'une amende de 3 750 EUR.
« "En outre, un
emprisonnement d'un mois pourra être prononcé.
« Les
personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent
article encourent également la peine complémentaire d'affichage ou
de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de
communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les
conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
« Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des
infractions aux dispositions de l'article L. 111-7, ainsi que des
règlements pris pour son application ou des autorisations délivrées
en conformité avec leurs dispositions. Elles encourent les peines
suivantes :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« b) La peine complémentaire
d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen
de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les
conditions prévues à l'article 131-35 du même code ;
« c) La
peine complémentaire d'interdiction, à titre définitif ou pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement
une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les
modalités prévues à l'article 131-48 du même code. »
Article 44
A l'article 1391 C du code général des impôts,
après les mots : « , organismes d'habitations à loyer modéré », sont
insérés les mots : « ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour
objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements
».
Article 45
I. - La chaîne du déplacement, qui comprend le
cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les
systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour
permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite.
Dans un délai de dix ans à
compter de la date de publication de la présente loi, les services
de transport collectif devront être accessibles aux personnes
handicapées et à mobilité réduite.
Les autorités compétentes
pour l'organisation du transport public au sens de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ou le
Syndicat des transports d'Ile-de-France prévu à l'article 1er de
l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation
des transports de voyageurs en Ile-de-France et, en l'absence
d'autorité organisatrice, l'Etat, ainsi que les exploitants des
aérodromes mentionnés à l'article 1609 quatervicies A du code
général des impôts et les gestionnaires de gares maritimes dont la
liste est fixée par arrêté en fonction de l'importance de leur
trafic élaborent un schéma directeur d'accessibilité des services
dont ils sont responsables, dans les trois ans à compter de la
publication de la présente loi.
Ce schéma fixe la
programmation de la mise en accessibilité des services de transport,
dans le respect du délai défini au deuxième alinéa, et définit les
modalités de l'accessibilité des différents types de
transport.
En cas d'impossibilité technique avérée de mise en
accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés
aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent
être mis à leur disposition. Ils sont organisés et financés par
l'autorité organisatrice de transport normalement compétente dans un
délai de trois ans. Le coût du transport de substitution pour les
usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport
public existant.
Les réseaux souterrains de transports
ferroviaires et de transports guidés existants ne sont pas soumis au
délai prévu au deuxième alinéa, à condition d'élaborer un schéma
directeur dans les conditions prévues au troisième alinéa et de
mettre en place, dans un délai de trois ans, des transports de
substitution répondant aux conditions prévues à l'alinéa
précédent.
Dans un délai de trois ans à compter de la
publication de la présente loi, les autorités organisatrices de
transports publics mettent en place une procédure de dépôt de
plainte en matière d'obstacles à la libre circulation des personnes
à mobilité réduite.
Un plan de mise en accessibilité de la
voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans
chaque commune à l'initiative du maire ou, le cas échéant, du
président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre
accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite
l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement
d'automobiles situées sur le territoire de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de
mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements
urbains quand il existe.
L'octroi des aides publiques
favorisant le développement des systèmes de transport collectif est
subordonné à la prise en compte de l'accessibilité.
II. -
Tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de matériel ou
à l'occasion de l'extension des réseaux doit être accessible aux
personnes handicapées ou à mobilité réduite. Des décrets
préciseront, pour chaque catégorie de matériel, les modalités
d'application de cette disposition.
III. - Le premier alinéa
de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié
:
1° Après les mots : « afin de renforcer la cohésion sociale
et urbaine », sont insérés les mots : « et d'améliorer
l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite » ;
2° Il est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Il comporte également une
annexe particulière traitant de l'accessibilité. Cette annexe
indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en
oeuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports
publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que
le calendrier de réalisation correspondant. »
IV. - La loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :
1°
Dans le dernier alinéa de l'article 1er, après le mot : « usager »,
sont insérés les mots : « , y compris les personnes à mobilité
réduite ou souffrant d'un handicap, » ;
2° Le deuxième alinéa
de l'article 2 est complété par les mots : « ainsi qu'en faveur de
leurs accompagnateurs » ;
3° Dans le deuxième alinéa de
l'article 21-3, après les mots : « associations d'usagers des
transports collectifs », sont insérés les mots : « et notamment
d'associations de personnes handicapées » ;
4° Dans le
deuxième alinéa de l'article 22, après les mots : « d'usagers, »,
sont insérés les mots : « et notamment des représentants
d'associations de personnes handicapées » ;
5° Dans le
deuxième alinéa de l'article 27-2, après les mots : « associations
d'usagers des transports collectifs », sont insérés les mots : « et
notamment d'associations de personnes handicapées » ;
6° Dans
le deuxième alinéa de l'article 30-2, après les mots : «
associations d'usagers des transports collectifs, », sont insérés
les mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées »
;
7° Au premier alinéa de l'article 28-2, après les mots : «
Les représentants des professions et des usagers des transports »,
sont insérés les mots : « ainsi que des associations représentant
des personnes handicapées ou à mobilité réduite ».
V. - Au
troisième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et
de l'habitation, les mots : « et à favoriser la mixité sociale »
sont remplacés par les mots : « , à favoriser la mixité sociale et à
améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées
».
VI. - Les modalités d'application du présent article sont
définies par décret.
Article 46
Après l'article L. 2143-2 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2143-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 2143-3. - Dans les communes de 5 000
habitants et plus, il est créé une commission communale pour
l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des
représentants de la commune, d'associations d'usagers et
d'associations représentant les personnes handicapées.
«
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du
cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des
transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil
municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer
la mise en accessibilité de l'existant.
« Le rapport présenté
au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le
département, au président du conseil général, au conseil
départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous
les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail
concernés par le rapport.
« Le maire préside la commission et
arrête la liste de ses membres.
« Cette commission organise
également un système de recensement de l'offre de logements
accessibles aux personnes handicapées.
« Des communes peuvent
créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble
des communes concernées les missions d'une commission communale.
Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des
communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses
membres.
« Lorsque la compétence en matière de transports ou
d'aménagement du territoire est exercée au sein d'un établissement
public de coopération intercommunale, la commission pour
l'accessibilité aux personnes handicapées doit être créée auprès de
ce groupement. Elle est alors présidée par le président de
l'établissement. La création d'une commission intercommunale est
obligatoire pour les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement
du territoire, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus.
»
Article 47
Les services de communication publique en ligne
des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des
établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux
personnes handicapées.
L'accessibilité des services de
communication publique en ligne concerne l'accès à tout type
d'information sous forme numérique quels que soient le moyen
d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les
recommandations internationales pour l'accessibilité de l'internet
doivent être appliquées pour les services de communication publique
en ligne.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles
relatives à l'accessibilité et précise, par référence aux
recommandations établies par l'Agence pour le développement de
l'administration électronique, la nature des adaptations à mettre en
oeuvre ainsi que les délais de mise en conformité des sites
existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les sanctions
imposées en cas de non-respect de cette mise en accessibilité. Le
décret énonce en outre les modalités de formation des personnels
intervenant sur les services de communication publique en
ligne.
Article 48
I. - Toute personne physique ou morale qui
organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités
de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours
destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes
handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément « Vacances
adaptées organisées ». Cet agrément, dont les conditions et les
modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en
Conseil d'Etat, est accordé par le préfet de région.
Si ces
activités relèvent du champ d'application des articles 1er et 2 de
la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice
des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et
de séjours, cette personne doit en outre être titulaire de
l'autorisation administrative prévue par cette
réglementation.
Sont dispensés d'agrément les établissements
et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du
code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours
de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur
activité.
II. - Le préfet du département dans le ressort
duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la
cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le
retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont
effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par
l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux
inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de
santé publique de ce département.
III. - Le fait de se livrer
à l'activité mentionnée au I sans agrément ou de poursuivre
l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du
II est puni de 3 750 EUR d'amende. Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent
article.
Les peines encourues par les personnes morales sont
l'amende, suivant les modalités définies par l'article 131-38 du
code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2°, 4° et 9° de
l'article 131-39 du même code, suivant les modalités prévues par ce
même code.
Article 49
Le 4° de l'article L. 302-5 du code de la
construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans les foyers d'hébergement et les foyers de
vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres
occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de
logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément
de vie indépendante défini par décret. »
Article 50
Les propriétaires bailleurs peuvent passer des
conventions avec les établissements ou services spécialisés afin de
:
1° Déterminer les modifications nécessaires à apporter aux
logements pour les adapter aux différentes formes de handicap de
leurs locataires ;
2° Prévoir une collaboration afin
d'intégrer notamment les personnes handicapées physiques dans leur
logement sur la base d'un projet personnalisé.
Article 51
Après l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme,
il est inséré un article L. 221-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
221-1-1. - Les communes et groupements de communes sont tenus
d'inscrire dans leurs documents d'urbanisme les réserves foncières
correspondant aux équipements prévus par le schéma départemental
d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L.
312-4 du code de l'action sociale et des familles.
« Des
décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du
présent article. »
Article 52
I. - Le code de l'action sociale et des familles
est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI du titre IV du livre
Ier est intitulé : « Institutions relatives aux personnes
handicapées » ;
2° Il est créé dans ce chapitre une section 1
intitulée : « Consultation des personnes handicapées » et comprenant
les articles L. 146-1 et L. 146-2.
II. - Les dispositions du
III de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative
aux droits des malades et à la qualité du système de santé sont
insérées après le troisième alinéa de l'article L. 146-1 du code de
l'action sociale et des familles.
III. - L'article 1er de la
loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée est abrogé.
IV. - Les
dispositions du 3° du I du présent article sont applicables à
Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
V. - Au deuxième alinéa de l'article L. 146-2 du
code de l'action sociale et des familles, les mots : « de la
commission départementale de l'éducation spéciale et de la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
» sont remplacés par les mots : « de la maison départementale des
personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 ».
VI. - A
l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « des commissions
techniques d'orientation et de reclassement professionnel, des
commissions départementales de l'éducation spéciale » sont remplacés
par les mots : « de la commission mentionnée à l'article L. 146-9
».
Article 53
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code
rural est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Les animaux éduqués
accompagnant des
personnes handicapées
« Art. L. 211-30. - Les chiens accompagnant les
personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur,
sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de
l'éducation de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans
les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public
ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice
ou éducative. »
Article 54
L'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet
1987 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi rédigé
:
« Art. 88. - L'accès aux transports, aux lieux ouverts au
public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle,
formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou
d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte
d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale
et des familles.
« La présence du chien guide d'aveugle ou
d'assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas
entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et
prestations auxquels celle-ci peut prétendre. »
TITRE V
ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPÉES,
ÉVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS
DROITS
Chapitre Ier
Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie
Article 55
I. - Après le chapitre IX du titre IV du livre Ier
du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un
chapitre X intitulé : « Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie ». Ce chapitre comprend notamment les articles 9 et 11,
le II de l'article 12 et l'article 14 de la loi n° 2004-626 du 30
juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées qui deviennent, respectivement,
les articles L. 14-10-2, L. 14-10-4, L. 14-10-6 et L. 14-10-8 du
code de l'action sociale et des familles.
II. - Le deuxième
alinéa de l'article L. 14-10-2 du même code est complété par les
mots : « notamment régis par les conventions collectives applicables
au personnel des organismes de sécurité sociale ».
III. -
1. Au début du premier alinéa de l'article L. 14-10-6 du même code,
les mots : « A compter de l'année 2004 » sont supprimés, et les mots
: « visé au premier alinéa du 3° du I » sont remplacés par les mots
: « mentionné au II de l'article L. 14-10-5 ». A la fin de
l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « du présent II »
sont supprimés. Au dernier alinéa du même article, les mots : « 3°
du I » sont remplacés par les mots : « II de l'article L. 14-10-5 »,
et les mots : « 6° dudit I » sont remplacés par les mots : « VI du
même article » ;
2. Au I de l'article L. 14-10-8 du même
code, les mots : « aux sections mentionnées aux articles 12 et 13 »
sont remplacés par les mots : « aux sections et sous-sections
mentionnées à l'article L. 14-10-5 ». A la fin du II du même
article, les mots : « visées au 3° du I de l'article 12 et au 3° de
l'article 13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux II et
III de l'article L. 14-10-5 ».
IV. - Au onzième alinéa (10°)
de l'article L. 3332-2 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « instituée par la loi n° 2004-626 du 30
juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : «
mentionnée à l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des
familles ».
V. - Les articles 8, 10 et 13 de la loi n°
2004-626 du 30 juin 2004 précitée sont abrogés. Pour l'article 13,
cette abrogation prend effet à compter du 1er janvier 2006.
Article 56
Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de
l'action sociale et des familles, il est inséré un article L.
14-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-1. - I. - La Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie a pour missions :
«
1° De contribuer au financement de l'accompagnement de la perte
d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à
domicile et en établissement, dans le respect de l'égalité de
traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire
;
« 2° D'assurer la répartition équitable sur le territoire
national du montant total de dépenses mentionné à l'article L.
314-3, en veillant notamment à une prise en compte de l'ensemble des
besoins, pour toutes les catégories de handicaps ;
« 3°
D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les
référentiels nationaux d'évaluation des déficiences et de la perte
d'autonomie, ainsi que pour les méthodes et outils utilisés pour
apprécier les besoins individuels de compensation ;
« 4°
D'assurer un rôle d'expertise et d'appui dans l'élaboration des
schémas nationaux mentionnés à l'article L. 312-5 et des programmes
interdépartementaux d'accompagnement du handicap et de la perte
d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5-1 ;
« 5° De
contribuer à l'information et au conseil sur les aides techniques
qui visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et
handicapées, de contribuer à l'évaluation de ces aides et de veiller
à la qualité des conditions de leur distribution ;
« 6°
D'assurer un échange d'expériences et d'informations entre les
maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à
l'article L. 146-3, de diffuser les bonnes pratiques d'évaluation
individuelle des besoins et de veiller à l'équité du traitement des
demandes de compensation ;
« 7° De participer, avec les
autres institutions et administrations compétentes, à la définition
d'indicateurs et d'outils de recueil de données anonymisées, afin de
mesurer et d'analyser la perte d'autonomie et les besoins de
compensation des personnes âgées et handicapées ;
« 8° De
participer, avec les autres institutions et administrations
compétentes, à la définition et au lancement d'actions de recherche
dans le domaine de la prévention et de la compensation de la perte
d'autonomie ;
« 9° D'assurer une coopération avec les
institutions étrangères ayant le même objet.
« II. -
L'autorité compétente de l'Etat conclut avec la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie une convention d'objectifs et de gestion
comportant des engagements réciproques des signataires. Elle précise
notamment, pour la durée de son exécution :
« 1° Les
objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et
réglementaires qui régissent le domaine de compétence de la caisse
;
« 2° Les objectifs prioritaires en matière de compensation
des handicaps et de la perte d'autonomie, notamment en termes de
création de places et d'équipements nouveaux ;
« 3° Les
objectifs fixés aux autorités compétentes de l'Etat au niveau local
pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 314-3
;
« 4° Les modalités et critères d'évaluation des résultats
obtenus au regard des objectifs fixés ;
« 5° Les règles de
calcul et l'évolution des charges de gestion de la caisse.
«
La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période
minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la
caisse, par le président du conseil et par le directeur.
«
III. - Un décret fixe la nature et le contenu des conventions qui
organisent les relations entre la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie et les organismes nationaux d'assurance maladie et
d'assurance vieillesse et notamment les échanges réguliers
d'informations portant sur l'action de la caisse. »
Article 57
Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de
l'action sociale et des familles, il est inséré un article L.
14-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-3. - I. - La Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie est dotée d'un conseil et
d'un directeur. Un conseil scientifique assiste le conseil et le
directeur dans la définition des orientations et la conduite des
actions de la caisse.
« II. - Le conseil est composé
:
« 1° De représentants des associations oeuvrant au niveau
national en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées
;
« 2° De représentants des conseils généraux ;
« 3°
De représentants des organisations syndicales nationales de salariés
représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et
de représentants désignés par les organisations professionnelles
nationales d'employeurs représentatives ;
« 4° De
représentants de l'Etat ;
« 5° De parlementaires ;
«
6° De personnalités et de représentants d'institutions choisis à
raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la
caisse.
« Le président du conseil est désigné par le conseil
parmi les personnalités qualifiées mentionnées à l'alinéa précédent.
Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection
sociale.
« Le directeur assiste aux séances du conseil avec
voix consultative.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la
composition du conseil, le mode de désignation de ses membres et ses
modalités de fonctionnement.
« III. - Le conseil de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie détermine, par ses
délibérations :
« 1° La mise en oeuvre des orientations de la
convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article
L. 14-10-1 et des orientations des conventions mentionnées au III du
même article ;
« 2° Les objectifs à poursuivre, notamment
dans le cadre des conventions avec les départements mentionnées à
l'article L. 14-10-7, pour garantir l'égalité des pratiques
d'évaluation individuelle des besoins et améliorer la qualité des
services rendus aux personnes handicapées et aux personnes âgées
dépendantes ;
« 3° Les principes selon lesquels doit être
réparti le montant total annuel de dépenses mentionné à l'article L.
314-3 ;
« 4° Les orientations des rapports de la caisse avec
les autres institutions et organismes, nationaux ou étrangers, qui
oeuvrent dans son champ de compétence.
« Le conseil est
périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre
des orientations qu'il a définies et formule, en tant que de besoin,
les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur
aboutissement.
« Le conseil délibère également, sur
proposition du directeur :
« 1° Sur les comptes prévisionnels
de la caisse, présentés conformément aux dispositions de l'article
L. 14-10-5 ;
« 2° Sur le rapport mentionné au VI du présent
article.
« IV. - Le directeur de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie est nommé par décret.
« Il est
responsable du bon fonctionnement de la caisse, prépare les
délibérations du conseil et met en oeuvre leur exécution. A ces
titres, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les
compétences qui ne sont pas attribuées à une autre
autorité.
« Il rend compte au conseil de la gestion de la
caisse.
« Le directeur informe le conseil de la caisse des
évolutions susceptibles d'entraîner le non-respect des objectifs
déterminés par celui-ci.
« Dans le cadre d'une procédure
contradictoire écrite, et pour assurer le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables au versement des
dotations aux départements, le directeur peut demander aux
départements les explications et les justificatifs nécessaires à
l'analyse des données transmises à la caisse en application des
articles L. 232-17 et L. 247-5.
« Le directeur représente la
caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe
les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044
du code civil, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la
caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a
autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« V. - Le
conseil scientifique peut être saisi par le conseil ou par le
directeur de toute question d'ordre technique ou scientifique qui
entre dans le champ de compétence de la caisse, notamment dans le
cadre des missions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I de l'article L.
14-10-1.
« La composition de ce conseil ainsi que les
conditions de la désignation de ses membres et les modalités de son
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
VI. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie transmet,
chaque année, au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15
octobre, un rapport présentant les comptes prévisionnels de la
caisse pour l'année en cours et l'année suivante ainsi que
l'utilisation des ressources affectées à chacune des sections
mentionnées à l'article L. 14-10-5. Ce rapport détaille notamment la
répartition des concours versés aux départements en application du
même article. Il dresse un diagnostic d'ensemble des conditions de
la prise en charge de la perte d'autonomie sur le territoire
national et comporte, le cas échéant, toute recommandation que la
caisse estime nécessaire. »
Article 58
I. - Après l'article L. 312-5 du code de l'action
sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-5-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 312-5-1. - Pour les établissements et
services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L.
312-1, ainsi que pour ceux mentionnés aux 11° et 12 dudit I qui
accueillent des personnes âgées ou des personnes handicapées, le
représentant de l'Etat dans la région établit, en liaison avec les
préfets de département concernés, et actualise annuellement un
programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la
perte d'autonomie.
« Ce programme dresse, pour la part des
prestations financée sur décision tarifaire de l'autorité compétente
de l'Etat, les priorités de financement des créations, extensions ou
transformations d'établissements ou de services au niveau
régional.
« Ces priorités sont établies et actualisées sur la
base des schémas nationaux, régionaux et départementaux
d'organisation sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L.
312-5. Elles veillent en outre à garantir :
« 1° La prise en
compte des orientations fixées par le représentant de l'Etat en
application du sixième alinéa du même article ;
« 2° Un
niveau d'accompagnement géographiquement équitable des différentes
formes de handicap et de dépendance ;
« 3° L'accompagnement
des handicaps de faible prévalence, au regard notamment des
dispositions des schémas nationaux d'organisation sociale et
médico-sociale ;
« 4° L'articulation de l'offre sanitaire et
de l'offre médico-sociale au niveau régional, pour tenir compte
notamment des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2
du code de la santé publique.
« Le programme
interdépartemental est actualisé en tenant compte des évolutions des
schémas départementaux d'organisation sociale et
médico-sociale.
« Le programme interdépartemental est établi
et actualisé par le représentant de l'Etat dans la région après avis
de la section compétente du comité régional de l'organisation
sociale et médico-sociale. Il est transmis pour information aux
présidents de conseil général. »
II. - Au cinquième alinéa
(4°) de l'article L. 313-4 du même code, les mots : « Présente un
coût de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « Est
compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme
interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1, et présente un
coût de fonctionnement ».
Article 59
I. - L'article L. 314-3 du code de l'action
sociale et des familles est remplacé par deux articles L. 314-3 et
L. 314-3-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 314-3. - I. - Le
financement de celles des prestations des établissements et services
mentionnés à l'article L. 314-3-1 qui sont à la charge des
organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de
dépenses.
« Cet objectif est fixé chaque année par arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de
l'économie et du budget en fonction, d'une part, d'une contribution
des régimes d'assurance maladie fixée par le même arrêté au sein de
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le
Parlement et, d'autre part, du montant prévisionnel des produits
mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.
« Il prend
en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de
tarification des prestations, ainsi que celui des changements de
régime de financement des établissements et services
concernés.
« Sur la base de cet objectif, et après imputation
de la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité
sociale, les mêmes ministres arrêtent, dans les quinze jours qui
suivent la publication de la loi de financement de la sécurité
sociale, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour
le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et
tarifs afférents aux prestations mentionnées au premier
alinéa.
« II. - Le montant total annuel mentionné au dernier
alinéa du I est réparti par la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie en dotations régionales limitatives.
« Les
montants de ces dotations sont fixés en fonction des besoins des
personnes handicapées et âgées dépendantes, tels qu'ils résultent
des programmes interdépartementaux mentionnés à l'article L.
312-5-1, et des priorités définies au niveau national en matière
d'accompagnement des personnes handicapées et des personnes âgées.
Ils intègrent l'objectif de réduction progressive des inégalités
dans l'allocation des ressources entre régions, et peuvent à ce
titre prendre en compte l'activité et le coût moyen des
établissements et services.
« III. - Pour ceux des
établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 dont le
tarif des prestations est fixé par le représentant de l'Etat dans le
département, conformément aux priorités du programme
interdépartemental et dans un souci d'articulation de l'offre
sanitaire et de l'offre médico-sociale, le représentant de l'Etat
dans la région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation, le directeur de la caisse régionale
d'assurance maladie et les représentants de l'Etat dans les
départements, propose à la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie une répartition de la dotation régionale mentionnée au
II en dotations départementales limitatives.
« La Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie arrête le montant de ces
dotations.
« Dans les mêmes conditions, ces dotations
départementales peuvent être réparties en dotations affectées à
certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines
prestations.
« Art. L. 314-3-1. - Relèvent de l'objectif
géré, en application de l'article L. 314-3, par la Caisse nationale
de solidarité pour l'autonomie :
« 1° Les établissements et
services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5° et 7° du I de l'article L.
312-1 ;
« 2° Les établissements et services mentionnés aux
11° et 12° du I du même article qui accueillent des personnes
handicapées ou âgées dépendantes ;
« 3° Les établissements
mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2°
de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. »
II. -
A la fin du second alinéa de l'article L. 174-5 du code de la
sécurité sociale, les mots : « défini à l'article L. 174-1-1 du
présent code » sont remplacés par les mots : « défini à l'article L.
314-3 du code de l'action sociale et des familles ».
Article 60
I. - Il est inséré, dans le chapitre X du titre IV
du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, un article
L. 14-10-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-5. - La Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et
ses charges en six sections distinctes selon les modalités suivantes
:
« I. - Une section consacrée au financement des
établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à
l'article L. 314-3-1, qui est divisée en deux
sous-sections.
« 1. La première sous-section est relative aux
établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 314-3-1
et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des
personnes handicapées. Elle retrace :
« a) En ressources, une
fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit
des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi
que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie,
mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est
destinée au financement de ces établissements ou services ;
«
b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des
charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces
établissements ou services.
« 2. La deuxième sous-section est
relative aux établissements et services mentionnés au 3° de
l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent
principalement des personnes âgées. Elle retrace :
« a) En
ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de
l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des
régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de
l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces
établissements ou services ;
« b) En charges, le
remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes
à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou
services.
« Les opérations comptables relatives aux produits
et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément
à la clôture des comptes de l'exercice.
« II. - Une section
consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie
mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :
« a) En
ressources, 20 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de
l'article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et
le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° du
même article, diminué du montant mentionné au IV du présent article
;
« b) En charges, un concours versé aux départements dans la
limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie
du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce
concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L.
14-10-6.
« III. - Une section consacrée à la prestation de
compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Elle retrace
:
« a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et
au plus égale à 30 % du produit des contributions visées aux 1° et
2° de l'article L. 14-10-4 ;
« b) En charges, un concours
versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au
a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de
compensation et un concours versé pour l'installation ou le
fonctionnement des maisons départementales des personnes
handicapées. Les montants de ces concours sont répartis selon les
modalités prévues à l'article L. 14-10-7.
« Avant imputation
des contributions aux sections mentionnées aux V et VI, l'ensemble
des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre
des établissements et services financés par la sous-section
mentionnée au 1 du I, soit au titre de la présente section, doit
totaliser 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de
l'article L. 14-10-4.
« IV. - Une section consacrée à la
promotion des actions innovantes et au renforcement de la
professionnalisation des métiers de service en faveur des personnes
âgées. Elle retrace :
« a) En ressources, une fraction du
produit visé au 3° de l'article L. 14-10-4, fixée par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité
sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5 % ni
supérieure à 12 % de ce produit ;
« b) En charges, le
financement de dépenses de modernisation des services ou de
professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des
personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, ainsi que de dépenses de formation et de qualification
des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures de
médicalisation des établissements et services mentionnés au 3° de
l'article L. 314-3-1.
« Les projets financés par cette
section doivent être agréés par l'autorité compétente de l'Etat, qui
recueille le cas échéant, dans les cas et conditions fixés par voie
réglementaire, l'avis préalable de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie.
« V. - Une section consacrée au financement
des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des
personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres
actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au
titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de
prévention, et les frais d'études dans les domaines d'action de la
caisse :
« a) Pour les personnes âgées, ces charges sont
retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction,
fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et du
budget, des ressources prévues au a du 2 du I ;
« b) Pour les
personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une
sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté
des ministres chargés des personnes handicapées et du budget, des
ressources prévues au a du III.
« VI. - Une section consacrée
aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont
financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1° à
4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les sections précédentes
au prorata du montant des ressources qui leur sont
affectées.
« Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les
reports de crédits peuvent être affectés, en tout ou partie, à
d'autres sections, par arrêté des ministres chargés des personnes
âgées, des personnes handicapées et du budget après avis du conseil
de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »
II.
- L'article L. 14-10-4 du même code est complété par un 5° ainsi
rédigé :
« 5° La contribution des régimes d'assurance maladie
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 314-3. Cette
contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges
qui leur sont imputables au titre du I de l'article L. 14-10-5.
»
Article 61
Il est inséré, dans le chapitre X du titre IV du
livre Ier du code de l'action sociale et des familles, un article L.
14-10-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-7. - I. - Les concours
mentionnés au III de l'article L. 14-10-5 sont répartis entre les
départements selon des modalités fixées par décrets en Conseil
d'Etat pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie, en fonction de tout ou partie des critères suivants
:
« a) Le nombre de bénéficiaires dans le département, au
titre de l'année écoulée, de la prestation de compensation
mentionnée à l'article L. 245-1, corrigé, en cas de variation
importante, par la valeur de ce nombre sur les années antérieures.
Pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas ou
pas exclusivement en vigueur, ce nombre est augmenté du nombre de
bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article
L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées ;
« b) Les caractéristiques des bénéficiaires et
des montants individuels de prestation de compensation qui ont été
versés au titre de l'année écoulée, et notamment le nombre de
bénéficiaires d'allocations de montant élevé ;
« c) Le nombre
de bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 341-1, L.
821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
« d) Le
nombre de bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1
du code de la sécurité sociale ;
« e) La population adulte du
département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en
application du I de l'article L. 245-1 du présent code ;
« f)
Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à
l'article L. 3334-6 du code général des collectivités
territoriales.
« Le versement du concours relatif à
l'installation et au fonctionnement des maisons départementales
s'effectue conformément à une convention entre la Caisse nationale
de solidarité pour l'autonomie et le département concerné, visant à
définir des objectifs de qualité de service pour la maison
départementale des personnes handicapées et à dresser le bilan de
réalisation des objectifs antérieurs.
« II. - Le rapport
entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de la prestation
de compensation de chaque département après déduction du montant
réparti conformément au I et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne
peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les
dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce
seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.
«
L'attribution résultant de l'opération définie au I pour les
départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de
dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des
montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en
application dudit alinéa entre ces seuls départements.
« Les
opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées
jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque
département n'excèdent plus le seuil défini au premier alinéa du
présent II. »
Article 62
I. - Le code de l'action sociale et des familles
est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa du I de l'article
L. 312-3, les mots : « qui est transmis, selon le cas, » sont
remplacés par les mots : « qui est transmis à la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ainsi que, selon le cas, » ;
2°
Au quatrième alinéa de l'article L. 312-5, les mots : « sont arrêtés
par le ministre des affaires sociales » sont remplacés par les mots
: « sont arrêtés, sur proposition de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie lorsqu'ils entrent dans son champ de
compétence, par le ministre des affaires sociales » ;
3°
Avant le dernier alinéa de l'article L. 451-1, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 participe aux
travaux relatifs à la définition et au contenu des formations qui
concernent les personnels salariés et non salariés engagés dans la
prévention et la compensation des handicaps et de la perte
d'autonomie. »
II. - Le dernier alinéa du I de l'article L.
162-17-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :
« ainsi qu'un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 du code de l'action
sociale et des familles ».
Article 63
La prise en charge des soins par l'assurance
maladie est assurée sans distinction liée à l'âge ou au handicap,
conformément aux principes de solidarité nationale et d'universalité
rappelés à l'article L. 111-1 du code de la sécurité
sociale.
Chapitre II
Maisons départementales des
personnes handicapées
Article 64
Le chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de
l'action sociale et des familles est complété par deux sections 2 et
3 ainsi rédigées :
« Section 2
« Maisons départementales des personnes
handicapées
« Art. L. 146-3. - Afin d'offrir un accès unique
aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L.
241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-11 du présent code et aux articles L.
412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la
sécurité sociale, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à
la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des
établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des
personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque
département une maison départementale des personnes
handicapées.
« La maison départementale des personnes
handicapées exerce une mission d'accueil, d'information,
d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur
famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au
handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de
l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. l46-8 de la
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
prévue à l'article L. 146-9, de la procédure de conciliation interne
prévue à l'article L. 146-10 et désigne la personne référente
mentionnée à l'article L. 146-13. La maison départementale des
personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa
famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie,
l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées,
l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut
requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux
personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de
l'évolution de leur handicap.
« Pour l'exercice de ses
missions, la maison départementale des personnes handicapées peut
s'appuyer sur des centres communaux ou intercommunaux d'action
sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et
d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels
elle passe convention.
« La maison départementale des
personnes handicapées organise des actions de coordination avec les
autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les
personnes handicapées.
« Un référent pour l'insertion
professionnelle est désigné au sein de chaque maison départementale
des personnes handicapées.
« Chaque maison départementale
recueille et transmet les données mentionnées à l'article L. 247-2,
ainsi que les données relatives aux suites réservées aux
orientations prononcées par la commission des droits pour
l'autonomie des personnes handicapées, notamment auprès des
établissements et services susceptibles d'accueillir ou
d'accompagner les personnes concernées.
« Art. L. 146-4. - La
maison départementale des personnes handicapées est un groupement
d'intérêt public, dont le département assure la tutelle
administrative et financière.
« Le département, l'Etat et les
organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du
régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et
L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce
groupement.
« D'autres personnes morales peuvent demander à
en être membres, notamment les personnes morales représentant les
organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés
aux personnes handicapées, celles assurant une mission de
coordination en leur faveur et les autres personnes morales
participant au financement du fonds départemental de compensation
prévu à l'article L. 146-5 du présent code.
« La maison
départementale des personnes handicapées est administrée par une
commission exécutive présidée par le président du conseil
général.
« Outre son président, la commission exécutive
comprend :
« 1° Des membres représentant le département,
désignés par le président du conseil général, pour moitié des postes
à pourvoir ;
« 2° Des membres représentant les associations
de personnes handicapées, désignés par le conseil départemental
consultatif des personnes handicapées, pour le quart des postes à
pourvoir ;
« 3° Pour le quart restant des membres :
«
a) Des représentants de l'Etat désignés par le représentant de
l'Etat dans le département et par le recteur d'académie compétent
;
« b) Des représentants des organismes locaux d'assurance
maladie et d'allocations familiales du régime général, définis aux
articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale
;
« c) Le cas échéant, des représentants des autres membres
du groupement prévus par la convention constitutive du
groupement.
« Les décisions de la maison départementale des
personnes handicapées sont arrêtées à la majorité des voix. En cas
d'égal partage des voix, celle du président est
prépondérante.
« Le directeur de la maison départementale des
personnes handicapées est nommé par le président du conseil
général.
« La convention constitutive du groupement précise
notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres et la
nature des concours apportés par eux.
« A défaut de signature
de la convention constitutive au 1er janvier 2006 par l'ensemble des
membres prévus aux 1° à 3° ci-dessus, le président du conseil
général peut décider l'entrée en vigueur de la convention entre une
partie seulement desdits membres. En cas de carence de ce dernier,
le représentant de l'Etat dans le département arrête le contenu de
la convention constitutive conformément aux dispositions d'une
convention de base définie par décret en Conseil d'Etat.
« Le
personnel de la maison départementale des personnes handicapées
comprend :
« 1° Des personnels mis à disposition par les
parties à la convention constitutive ;
« 2° Le cas échéant,
des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction
publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la
fonction publique hospitalière, placés en détachement ;
« 3°
Le cas échéant, des agents contractuels de droit public, recrutés
par la maison départementale des personnes handicapées, et soumis
aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la
fonction publique territoriale ;
« 4° Le cas échéant, des
agents contractuels de droit privé, recrutés par la maison
départementale des personnes handicapées.
« Art. L. 146-5. -
Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds
départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des
aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de
faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après
déduction de la prestation de compensation mentionnée à l'article L.
245-1. Les contributeurs au fonds départemental sont membres du
comité de gestion. Ce comité est chargé de déterminer l'emploi des
sommes versées par le fonds. La maison départementale des personnes
handicapées rend compte aux différents contributeurs de l'usage des
moyens du fonds départemental de compensation.
« Les frais de
compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation
prévue à l'article L. 245-6 ne peuvent, dans la limite des tarifs et
montants visés au premier alinéa dudit article, excéder 10 % de ses
ressources personnelles nettes d'impôts dans des conditions définies
par décret.
« Le département, l'Etat, les autres
collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie, les
caisses d'allocations familiales, les organismes régis par le code
de la mutualité, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 du
code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même
code et les autres personnes morales concernées peuvent participer
au financement du fonds. Une convention passée entre les membres de
son comité de gestion prévoit ses modalités d'organisation et de
fonctionnement.
« Art. L. 146-6. - Les maisons
départementales des personnes handicapées peuvent travailler en
liaison avec les centres locaux d'information et de
coordination.
« Art. L. 146-7. - La maison départementale des
personnes handicapées met à disposition, pour les appels d'urgence,
un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l'appelant, y
compris depuis un terminal mobile.
« La maison départementale
des personnes handicapées réalise périodiquement et diffuse un
livret d'information sur les droits des personnes handicapées et sur
la lutte contre la maltraitance.
« Art. L. 146-8. - Une
équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la
personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son
projet de vie et de références définies par voie réglementaire et
propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle
entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la
demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est
mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu'il est capable de
discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe
pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu
de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la
demande de la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne
handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être
assistés par une personne de leur choix. La composition de l'équipe
pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des
handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de
compensation ou l'incapacité permanente.
« L'équipe
pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les
personnes concernées en font la demande, le concours des
établissements ou services visés au 11° du I de l'article L. 312-1
ou des centres désignés en qualité de centres de référence pour une
maladie rare ou un groupe de maladies rares.
« Art. L. 146-9.
- Une commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe
pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits
exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans
son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les
conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions
relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en
matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément
aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.
« Art. L.
146-10. - Sans préjudice des voies de recours mentionnées à
l'article L. 241-9, lorsqu'une personne handicapée, ses parents si
elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision
de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 méconnaît ses
droits, ils peuvent demander l'intervention d'une personne qualifiée
chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des
personnes qualifiées est établie par la maison départementale des
personnes handicapées.
« L'engagement d'une procédure de
conciliation suspend les délais de recours.
« Art. L. 146-11.
- Il est créé au sein de la maison départementale des personnes
handicapées une équipe de veille pour les soins infirmiers qui a
pour mission :
« 1° L'évaluation des besoins de prise en
charge de soins infirmiers ;
« 2° La mise en place des
dispositifs permettant d'y répondre ;
« 3° La gestion d'un
service d'intervention d'urgence auprès des personnes
handicapées.
« Cette équipe peut être saisie par le médecin
traitant avec l'accord de la personne handicapée ou par la personne
elle-même. Dans les dix jours qui suivent la date du dépôt du
dossier de demande, l'équipe procède à l'évaluation précise des
besoins d'accompagnement de la personne en soins infirmiers et
propose des solutions adaptées. En cas de défaillance, elle
intervient auprès des services de soins existants pour qu'une
solution rapide soit trouvée.
« Art. L. 146-12. - Les
modalités d'application de la présente section sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
« Section 3
« Traitement amiable des litiges
« Art. L. 146-13. - Pour faciliter la mise en
oeuvre des droits énoncés à l'article L. 114-1 et sans préjudice des
voies de recours existantes, une personne référente est désignée au
sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. Sa
mission est de recevoir et d'orienter les réclamations individuelles
des personnes handicapées ou de leurs représentants vers les
services et autorités compétents.
« Les réclamations mettant
en cause une administration, une collectivité territoriale, un
établissement public ou tout autre organisme investi d'une mission
de service public sont transmises par la personne référente au
Médiateur de la République, conformément à ses compétences définies
par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la
République.
« Les réclamations mettant en cause une personne
morale ou physique de droit privé qui n'est pas investie d'une
mission de service public sont transmises par la personne référente
soit à l'autorité compétente, soit au corps d'inspection et de
contrôle compétent. »
Chapitre III
Cartes attribuées aux
personnes handicapées
Article 65
I. - L'article L. 241-3 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3. -
Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une
durée déterminée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 à
toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de
80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie
réglementaire, ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension
d'invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet notamment
d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les
transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que
dans les établissements et les manifestations accueillant du public,
tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans
ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans
les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un
affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit
s'exerce. »
II. - L'article L. 241-3-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une
incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible
reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention :
"Priorité pour personne handicapée. Cette carte est délivrée sur
demande par la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle
permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les
transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que
dans les établissements et les manifestations accueillant du public.
Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files
d'attente. »
III. - L'article L. 241-3-2 du même code est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne, y compris les
personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale,
atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable
sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose
qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses
déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour
personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet
conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la
demande.
« Les organismes utilisant un véhicule destiné au
transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une
carte de stationnement pour personnes handicapées. » ;
2° Il
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
»
IV. - Le 3° de l'article L. 2213-2 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 3° Réserver
sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert
au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules
utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement
prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des
familles. »
Chapitre IV
Commission des droits et de
l'autonomie
des personnes handicapées
Article 66
Après le chapitre Ier du titre IV du livre II du
code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre
Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Commission des droits
et de l'autonomie
des personnes handicapées
« Art. L. 241-5. - La commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées comprend notamment des
représentants du département, des services de l'Etat, des organismes
de protection sociale, des organisations syndicales, des
associations de parents d'élèves et, pour au moins un tiers de ses
membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs
familles désignés par les associations représentatives, et un membre
du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Des
représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de
services siègent à la commission avec voix consultative.
« Le
président de la commission est désigné tous les deux ans par les
membres de la commission en son sein.
« La commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en
formation plénière et peut être organisée en sections locales ou
spécialisées.
« Lorsque des sections sont constituées, elles
comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de
représentants des personnes handicapées et de leurs
familles.
« Les décisions de la commission sont prises après
vote des membres de la commission. Les modalités et règles de
majorité de vote, qui peuvent être spécifiques à chaque décision en
fonction de sa nature, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation de
compensation, la majorité des voix est détenue par les représentants
du conseil général.
« La commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées peut adopter, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une procédure
simplifiée de prise de décision et désigner en son sein les membres
habilités à la mettre en oeuvre, sauf opposition de la personne
handicapée concernée ou de son représentant légal.
« Art. L.
241-6. - I. - La commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées est compétente pour :
« 1° Se prononcer
sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à
assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale
;
« 2° Désigner les établissements ou les services
correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou
concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à
l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir
;
« 3° Apprécier :
« a) Si l'état ou le taux
d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour
l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son
complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité
sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même
code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la
mention : "Priorité pour personne handicapée prévues respectivement
aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code et, pour
l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2
du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu
à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte
d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour
personne handicapée prévues respectivement aux articles L. 241-3 et
L. 241-3-1 du présent code ;
« b) Si les besoins de
compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient
l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions
prévues à l'article L. 245-1 ;
« c) Si la capacité de travail
de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de
ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité
sociale ;
« 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de
travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions
définies par l'article L. 323-10 du code du travail ;
« 5°
Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus
de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes
handicapées adultes.
« II. - Les décisions de la commission
sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision
périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités,
notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont
fixées par décret.
« III. - Lorsqu'elle se prononce sur
l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les
établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à
ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs
solutions adaptées.
« La décision de la commission prise au
titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la
limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou
agréé.
« Lorsque les parents ou le représentant légal de
l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'adulte handicapé ou son
représentant légal font connaître leur préférence pour un
établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers
lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de
l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet
établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne,
quelle que soit sa localisation.
« A titre exceptionnel, la
commission peut désigner un seul établissement ou service.
«
Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie,
l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le
représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou
l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la
décision d'orientation prise par la commission. L'établissement ou
le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à
l'accompagnement sans décision préalable de la commission.
«
Art. L. 241-7. - La personne adulte handicapée, le cas échéant son
représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant
ou de l'adolescent handicapé sont consultés par la commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ils peuvent être
assistés par une personne de leur choix ou se faire
représenter.
« La commission vérifie si le handicap ou l'un
des handicaps dont elle est saisie est à faible prévalence et si,
dans l'affirmative, l'équipe pluridisciplinaire a consulté autant
que de besoin le pôle de compétence spécialisé visé à l'article L.
146-8 et a tenu compte de son avis.
« Art. L. 241-8. - Sous
réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux
prestations, les décisions des organismes responsables de la prise
en charge des frais exposés dans les établissements et services et
celles des organismes chargés du paiement des allocations et de
leurs compléments prévus aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L.
821-2 du code de la sécurité sociale et de la prestation de
compensation prévue à l'article L. 245-1 du présent code sont prises
conformément à la décision de la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées.
« L'organisme ne peut
refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès
lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la
commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de
l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur préférence.
Il peut accorder une prise en charge à titre provisoire avant toute
décision de la commission.
« Art. L. 241-9. - Les décisions
relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un
enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°
et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant
la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce
recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est
dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la
personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des
décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.
« Les
décisions relevant du 1° du I du même article, prises à l'égard d'un
adulte handicapé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet
d'un recours devant la juridiction administrative.
« Art. L.
241-10. - Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et de la
commission respectivement mentionnées aux articles L. 146-8 et L.
146-9 sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L.
241-11. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application de
la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
»
Article 67
I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 121-4 du
code de l'action sociale et des familles, les mots : « et à
l'article L. 323-11 du code du travail, reproduit à l'article L.
243-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « et à
l'article L. 146-9 ».
II. - Le chapitre II du titre IV du
livre II du même code est ainsi modifié :
1° Il est intitulé
: « Enfance et adolescence handicapées » ;
2° La section 1 et
la section 2 constituent une section 1 intitulée : « Scolarité et
accompagnement des enfants et des adolescents handicapés »
;
3° L'article L. 242-1 est ainsi rédigé :
« Art. L.
242-1. - Les règles relatives à l'éducation des enfants et
adolescents handicapés sont fixées aux articles L. 112-1 à L. 112-4,
L. 351-1 et L. 352-1 du code de l'éducation. » ;
4° Les
articles L. 242-2, L. 242-3 et L. 242-5 à L. 242-9 sont abrogés
;
5° L'article L. 242-4 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « établissement d'éducation spéciale » sont remplacés par les
mots : « établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article
L. 312-1 » ;
b) Les mots : « commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par
les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-9 »
;
c) Les mots : « conformément à l'article L. 323-11 du code
du travail reproduit à l'article L. 243-1 du présent code, » sont
supprimés ;
d) Les mots : « décision conjointe de la
commission départementale d'éducation spéciale et de la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont
remplacés par les mots : « décision de la commission mentionnée à
l'article L. 146-9 siégeant en formation plénière » ;
e) Il
est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tous les
deux ans, le représentant de l'Etat dans le département adresse au
président du conseil général et au conseil départemental consultatif
des personnes handicapées un rapport sur l'application du présent
article. Ce rapport est également transmis, avec les observations et
les préconisations du conseil départemental consultatif des
personnes handicapées, au conseil national mentionné à l'article L.
146-1.
« Toute personne handicapée ou son représentant légal
a droit à une information sur les garanties que lui reconnaît le
présent article. Cette information lui est délivrée par la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 au moins six mois avant
la limite d'âge mentionnée au deuxième alinéa.
« Au vu du
rapport biennal susvisé, toutes les dispositions sont prises en
suffisance et en qualité pour créer, selon une programmation
pluriannuelle, les places en établissement nécessaires à l'accueil
des jeunes personnes handicapées âgées de plus de vingt ans. »
;
6° Au premier alinéa de l'article L. 242-10, les mots : «
d'éducation spéciale et professionnelle » sont remplacés par les
mots : « ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 »
;
7° Le dernier alinéa de l'article L. 242-12 est ainsi
rédigé :
« Un décret détermine les conditions d'application
du présent article et notamment les catégories d'établissements
médico-éducatifs intéressés. »
8° La section 3 devient la
section 2 et est intitulée : « Allocation d'éducation de l'enfant
handicapé » ;
9° L'article L. 242-14 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 242-14. - Les règles relatives à l'allocation
d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées par les dispositions
des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-4 du code de la
sécurité sociale » ;
10° La section 4 et son article unique
sont abrogés.
III. - Au 2° du I de l'article L. 312-1 du même
code, les mots : « et d'éducation spéciale » sont
supprimés.
IV. - Au quatrième alinéa de l'article L. 421-10
du même code, les mots : « en établissement d'éducation spéciale »
sont remplacés par les mots : « dans un établissement ou service
mentionné au 2 du I de l'article L. 312-1 ».
V. - Dans le
chapitre III du titre IV du livre II du même code, les articles L.
243-1 à L. 243-3 sont abrogés. La subdivision du chapitre en
sections est supprimée.
Article 68
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié
:
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est intitulé : «
Allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;
2° Aux
articles L. 241-10, L. 333-3, L. 351-4-1, L. 381-1, L. 511-1, L.
541-1, L. 541-3, L. 542-1, L. 544-8, L. 553-4 et L. 755-20, les mots
: « allocation d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots :
« allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;
3° Le 3°
de l'article L. 321-1 est ainsi rédigé :
« 3° La couverture,
sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du
code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et
de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les
établissements mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1
du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à
leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à
l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en
application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à
L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ; » ;
4° Le
troisième alinéa de l'article L. 541-1 est ainsi rédigé :
«
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être
alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le
pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou
supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un
établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état
de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou
d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de
l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par
la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles. » ;
5° L'article L. 541-2 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 541-2. - L'allocation et son complément
éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent
justifie cette attribution.
« Lorsque la personne ayant la
charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures
préconisées par la commission, l'allocation peut être suspendue ou
supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette
personne sur sa demande. » ;
6° Il est inséré un article L.
541-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-4. - Toute personne isolée
bénéficiant de l'allocation et de son complément mentionnés à
l'article L. 541-1 et assumant seule la charge d'un enfant handicapé
dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une
majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée
dans des conditions prévues par décret.
« La Caisse nationale
de solidarité pour l'autonomie verse au Fonds national des
prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations
familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre
de la majoration visée à l'alinéa précédent. »
Article 69
Le début du 2° de l'article L. 381-1 du code de la
sécurité sociale ainsi rédigé :
« 2° Ou assumant, au foyer
familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la
commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale
et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une
présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le
taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus
rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint,
son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil
de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou
l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple.
Les différends... (le reste sans changement). »
Article 70
Le code du travail est ainsi modifié :
1°
Aux articles L. 122-32-1 et L. 323-3, les mots : « à l'article L.
323-11 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 146-9 du
code de l'action sociale et des familles » ;
2° A l'article
L. 832-2, les mots : « commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : «
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles » ;
3° L'article L. 323-10 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 323-10. - Est considérée comme travailleur
handicapé au sens de la présente section toute personne dont les
possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement
réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions
physique, sensorielle, mentale ou psychique.
« La qualité de
travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles.
« L'orientation dans un établissement ou service
visé au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code vaut
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. » ;
4°
Les articles L. 323-13 et L. 832-10 sont abrogés.
TITRE VI
CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À
LA VIE SOCIALE
Article 71
Le code électoral est ainsi modifié :
1°
L'article L. 5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5. - Les majeurs
placés sous tutelle ne peuvent être inscrits sur les listes
électorales à moins qu'ils n'aient été autorisés à voter par le juge
des tutelles. » ;
2° L'article L. 200 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 200. - Ne peuvent être élus les majeurs placés
sous tutelle ou sous curatelle. » ;
3° A l'article L. 199, la
référence : « L. 5, » est supprimée ;
4° Le 2° de l'article
L. 230 est ainsi rédigé :
« 2° Les majeurs placés sous
tutelle ou sous curatelle ; ».
Article 72
Après le troisième alinéa de l'article L. 57-1 du
code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« -
permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel
que soit leur handicap ; ».
Article 73
Après l'article L. 62-1 du code électoral, il est
inséré un article L. 62-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 62-2. -
Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux
personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap,
notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des
conditions fixées par décret. »
Article 74
I. - La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication est ainsi modifiée
:
1° Le treizième alinéa (5° bis) de l'article 28 est ainsi
rédigé :
« 5° bis Les proportions substantielles des
programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux
heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes ou
malentendantes. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle
dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette
obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la
publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à
l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois
prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de
certains programmes. Pour les services de télévision à vocation
locale, la convention peut prévoir un allègement des obligations
d'adaptation ; »
2° Après le troisième alinéa de l'article
33-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention
porte notamment sur les proportions des programmes qui, par des
dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute,
sont rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en
veillant notamment à assurer l'accès à la diversité des programmes
diffusés. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse
2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette
obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la
publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à
l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois
prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de
certains programmes. » ;
3° Le troisième alinéa du I de
l'article 53 est complété par les mots : « ainsi que les engagements
permettant d'assurer, dans un délai de cinq ans suivant la
publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, l'adaptation à destination des personnes
sourdes ou malentendantes de la totalité des programmes de
télévision diffusés, à l'exception des messages publicitaires, sous
réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques de
certains programmes » ;
4° Après l'article 80, il est rétabli
un article 81 ainsi rédigé :
« Art. 81. - En matière
d'adaptation des programmes à destination des personnes sourdes ou
malentendantes et pour l'application du 5° bis de l'article 28, du
quatrième alinéa de l'article 33-1 et du troisième alinéa de
l'article 53, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le
Gouvernement consultent chaque année, chacun pour ce qui le
concerne, le Conseil national consultatif des personnes handicapées
mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des
familles. Cette consultation porte notamment sur le contenu des
obligations de sous-titrage et de recours à la langue des signes
française inscrites dans les conventions et les contrats d'objectifs
et de moyens, sur la nature et la portée des dérogations justifiées
par les caractéristiques de certains programmes et sur les
engagements de la part des éditeurs de services en faveur des
personnes sourdes ou malentendantes. »
II. - Dans un délai
d'un an à compter de la publication de la présente loi, le
Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant les
moyens permettant de développer l'audiodescription des programmes
télévisés au niveau de la production et de la diffusion, ainsi qu'un
plan de mise en oeuvre de ces préconisations.
Article 75
Après la section 3 du chapitre II du titre Ier du
livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, il est
inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« L'enseignement de la langue des signes
« Art. L. 312-9-1. - La langue des signes
française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève
concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des
signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à
favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des
conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve
optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation
professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée.
»
Article 76
Devant les juridictions administratives, civiles
et pénales, toute personne sourde bénéficie du dispositif de
communication adapté de son choix. Ces frais sont pris en charge par
l'Etat.
Lorsque les circonstances l'exigent, il est mis à la
disposition des personnes déficientes visuelles une aide technique
leur permettant d'avoir accès aux pièces du dossier selon des
modalités fixées par voie réglementaire.
Les personnes
aphasiques peuvent se faire accompagner devant les juridictions par
une personne de leur choix ou un professionnel, compte tenu de leurs
difficultés de communication liées à une perte totale ou partielle
du langage.
Article 77
I. - Afin de garantir l'exercice de la libre
circulation et d'adapter les nouvelles épreuves du permis de
conduire aux personnes sourdes et malentendantes, un interprète ou
un médiateur langue des signes sera présent aux épreuves théoriques
et pratiques du permis de conduire pour véhicules légers (permis B)
lors des sessions spécialisées pour les personnes sourdes, dont la
fréquence minimale sera fixée par décret.
II. - Afin de
permettre aux candidats de suivre les explications de l'interprète
ou du médiateur en langue des signes, il sera accordé, lors des
examens théoriques, le temps nécessaire, défini par décret, à la
bonne compréhension des traductions entre les candidats et le
traducteur.
Article 78
Dans leurs relations avec les services publics,
qu'ils soient gérés par l'Etat, les collectivités territoriales ou
un organisme les représentant, ainsi que par des personnes privées
chargées d'une mission de service public, les personnes déficientes
auditives bénéficient, à leur demande, d'une traduction écrite
simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les
concernant selon des modalités et un délai fixés par voie
réglementaire.
Le dispositif de communication adapté peut
notamment prévoir la transcription écrite ou l'intervention d'un
interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage
parlé complété.
Un décret prévoit également des modalités
d'accès des personnes déficientes auditives aux services
téléphoniques d'urgence.
Article 79
Dans un délai d'un an à compter de la publication
de la présente loi, le Gouvernement présentera un plan des métiers,
qui aura pour ambition de favoriser la complémentarité des
interventions médicales, sociales, scolaires au bénéfice de
l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte présentant un handicap ou
un trouble de santé invalidant.
Ce plan des métiers répondra
à la nécessité des reconnaissances des fonctions émergentes,
l'exigence de gestion prévisionnelle des emplois et le souci
d'articulation des formations initiales et continues dans les
différents champs d'activités concernés.
Il tiendra compte
des rôles des aidants familiaux, bénévoles associatifs et
accompagnateurs.
Article 80
Après le chapitre VI du titre IV du livre II du
code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre
VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Formation des aidants familiaux
« Art. L. 248-1. - Des décrets en Conseil d'Etat
définissent les modalités de formation qui peuvent être dispensées
aux aidants familiaux, aux bénévoles associatifs et aux
accompagnateurs non professionnels intervenant auprès de personnes
handicapées. »
TITRE VII
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 81
I. - L'intitulé du titre VI du livre III de la
quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : «
Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste
et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées
».
II. - Le titre VI du livre III de la quatrième partie du
même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Prothésistes et orthésistes pour
l'appareillage
des personnes handicapées
« Art. L. 4364-1. - Peut exercer les professions
de prothésiste ou d'orthésiste toute personne qui réalise, sur
prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes
handicapées et qui peut justifier d'une formation attestée par un
diplôme, un titre ou un certificat ou disposer d'une expérience
professionnelle et satisfaire à des règles de délivrance de
l'appareillage. Les conditions d'application du présent article sont
définies par décret.
« L'exercice illégal de ces professions
expose les contrevenants aux dispositions pénales prévues au
chapitre III du présent titre. »
Article 82
Le II de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les associations qui organisent l'intervention des
bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics
ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention
qui détermine les modalités de cette intervention. »
Article 83
Après la première phrase du premier alinéa de
l'article 2-8 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« En outre, lorsque l'action publique a été
mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée,
l'association pourra exercer les droits reconnus à la partie civile
en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes
à l'intégrité physique ou psychique, les agressions et autres
atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le
bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et
dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévues
par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1,
223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3,
322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu'ils sont commis en
raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. »
Article 84
I. - L'article L. 313-16 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa, les mots : « Le représentant de l'Etat dans le département »
sont remplacés par les mots : « L'autorité qui a délivré
l'autorisation » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque l'autorité qui a délivré l'autorisation
est le président du conseil général et en cas de carence de ce
dernier, constatée dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, le représentant de l'Etat dans le département peut, après
mise en demeure restée sans résultat, prononcer la fermeture de
l'établissement ou du service.
« Lorsque l'établissement ou
le service relève d'une autorisation conjointe de l'autorité
compétente de l'Etat et du président du conseil général, la décision
de fermeture de cet établissement ou de ce service est prise
conjointement par ces deux autorités. En cas de désaccord entre ces
deux autorités, la décision de fermeture peut être prise par le
représentant de l'Etat dans le département. »
II. - 1. Au
premier alinéa de l'article L. 313-17 du même code, les mots : « le
représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les
mots : « l'autorité qui a délivré l'autorisation », et au début du
second alinéa, les mots : « Il peut mettre en oeuvre la procédure »
sont remplacés par les mots : « Elle peut mettre en oeuvre la
procédure ».
2. Dans la première phrase du second alinéa de
l'article L. 313-18 du même code, les mots : « le représentant de
l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : «
l'autorité qui l'a délivrée ».
III. - Au début de l'article
L. 331-5 du même code sont insérés les mots : « Sans préjudice de
l'application des dispositions prévues à l'article L. 313-16
».
Article 85
I. - Le I de l'article 199 septies du code général
des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les
montants : « 1 070 EUR » et « 230 EUR » sont remplacés
respectivement par les montants : « 1 525 EUR » et « 300 EUR »
;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les primes
afférentes à des contrats d'assurance en cas de décès, lorsque ces
contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente
viagère à un enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou
collatérale jusqu'au troisième degré de l'assuré, ou à une personne
réputée à charge de celui-ci en application de l'article 196 A bis,
et lorsque ces bénéficiaires sont atteints d'une infirmité qui les
empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de
rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés
de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une
formation professionnelle d'un niveau normal ; »
3° Au 2°,
les mots : « La fraction des primes représentatives de l'opération
d'épargne afférente » sont remplacés par les mots : « Les primes
afférentes ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à
compter de l'imposition des revenus de 2004.
III. - Le
dernier alinéa de l'article L. 132-3 du code des assurances est
complété par les mots : « ou au remboursement du seul montant des
primes payées, en exécution d'un contrat d'assurance de survie,
souscrit au bénéfice d'une des personnes mentionnées au premier
alinéa ci-dessus. »
Article 86
Le code du travail est ainsi modifié :
1°
Le dernier alinéa de l'article L. 323-8-1 est ainsi rédigé
:
« L'accord doit être agréé par l'autorité administrative,
après avis de l'instance départementale compétente en matière
d'emploi et de formation professionnelle ou du Conseil supérieur
pour le reclassement professionnel et social des travailleurs
handicapés institué par l'article L. 323-34. » ;
2° La
section 3 du chapitre III du titre II du livre III est
abrogée.
Article 87
I. - L'intitulé du titre II du livre VII du code
de l'éducation est ainsi rédigé : « Etablissements de formation des
maîtres ».
II. - Le titre II du livre VII du même code est
complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Missions et organisation de l'établissement
de formation des personnels pour l'adaptation et l'intégration
scolaires
« Art. L. 723-1. - La formation professionnelle
initiale et continue des personnels qui concourent à la mission
d'adaptation et d'intégration scolaires des enfants et adolescents
handicapés mentionnés au titre V du livre III est confiée à un
établissement public national à caractère administratif placé sous
la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du
ministre chargé de l'éducation.
« Cet établissement est
administré par un conseil d'administration et dirigé par un
directeur nommé par arrêté des ministres précités. Le conseil
d'administration comprend des représentants de l'Etat, des
personnalités qualifiées, des représentants des établissements
publics d'enseignement supérieur et des collectivités territoriales
ainsi que des représentants élus du personnel et des usagers. Il est
assisté par un conseil scientifique et pédagogique.
« Un
décret fixe les attributions, les modalités d'organisation et de
fonctionnement, et la composition du conseil d'administration de cet
établissement. »
III. - L'article 13 de la loi n° 54-405 du
10 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux
dépenses du ministère de l'éducation nationale pour l'exercice 1954
est abrogé.
Article 88
I. - L'article L. 232-17 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-17.
- Afin d'alimenter un système d'information organisé par décret pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, chaque département transmet au ministre en charge des
personnes âgées :
« - des données comptables relatives aux
dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie à la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L.
14-10-1 ;
« - des données statistiques relatives au
développement du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie,
à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses
bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et
au suivi des conventions visées respectivement aux articles L. 232-3
et L. 232-13. »
II. - Le titre IV du livre II du même code
est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Gestion et suivi statistique
« Art. L. 247-1. - La Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie est destinataire, dans des conditions
fixées par décret, des données comptables relatives aux dépenses
nettes de la prestation de compensation mentionnée à l'article L.
245-1 et de celles relatives à l'activité des fonds départementaux
de compensation du handicap définis à l'article L. 146-5.
«
Art. L. 247-2. - Dans le cadre d'un système d'information organisé
par décret pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, les maisons départementales des
personnes handicapées transmettent à la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie, outre les données mentionnées à
l'article L. 146-3, des données :
« - relatives à leur
activité, notamment en matière d'évaluation des besoins,
d'instruction des demandes et de mise en oeuvre des décisions prises
;
« - relatives à l'activité des équipes pluridisciplinaires
et des commissions des droits et de l'autonomie ;
« -
relatives aux caractéristiques des personnes concernées ;
« -
agrégées concernant les décisions mentionnées à l'article L.
241-6.
« Art. L. 247-3. - Les données agrégées portant sur
les versements opérés à la suite d'une décision de la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 et sur les caractéristiques de leurs
bénéficiaires sont transmises par les organismes en charge de ces
prestations au ministre chargé des personnes handicapées dans des
conditions fixées par décret.
« Art. L. 247-4. - Les
informations individuelles relatives aux personnes concernées par
les décisions de la commission mentionnée à l'article L. 146-9
relatives aux prestations versées suite à ces décisions sont
transmises au ministre chargé des personnes handicapées, dans des
conditions fixées par voie réglementaire, à des fins de constitution
d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des
situations et des parcours d'insertion des personnes figurant dans
ces échantillons, dans le respect des dispositions de l'article 7
bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques et des
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L.
247-5. - Les résultats de l'exploitation des données recueillies
conformément aux articles L. 247-3 et L. 247-4 sont transmis par le
ministre chargé des personnes handicapées au Conseil national
consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L.
146-1, à l'Observatoire national sur la formation, la recherche et
l'innovation sur le handicap créé à l'article L. 114-3-1 et à la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Le ministre en
assure la publication régulière.
« Art. L. 247-6. - Les
modalités d'échange, entre les ministres en charge des personnes
âgées et des personnes handicapées, du travail et de l'éducation
nationale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des
informations relatives aux personnes âgées et aux personnes
handicapées dont ils sont respectivement destinataires, sont fixées
en annexe à la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à
l'article L. 14-10-1.
« Art. L. 247-7. - Les données agrégées
et les analyses comparatives effectuées par les ministres en charge
des personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et de
l'éducation nationale et la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie, relatives aux personnes âgées et aux personnes
handicapées, sont communiquées aux départements et, pour ce qui
concerne les personnes handicapées, aux maisons départementales des
personnes handicapées. »
Article 89
Les articles 27, 28 et 29 de la loi n° 75-534 du
30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées sont
abrogés.
Article 90
I. - L'intitulé du chapitre VI du titre IV du
livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé : « Personnes atteintes de syndrome autistique et personnes
atteintes de polyhandicap ».
II. - L'article L. 246-1 du même
code est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa, les mots
: « et eu égard aux moyens disponibles » sont supprimés ;
2°
Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de
même des personnes atteintes de polyhandicap. »
Article 91
L'article L. 1141-2 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots
: « du fait de leur état de santé », sont insérés les mots : « ou
d'un handicap » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots
: « de son état de santé », sont insérés les mots : « ou de son
handicap ».
Article 92
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions
prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre dans un délai
de douze mois, par ordonnances, les mesures de nature législative
permettant de rendre applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions de la présente loi relevant, dans ces
territoires, du domaine de compétence de l'Etat.
Les projets
d'ordonnances sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs
dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte
dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général
des collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs
dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à l'institution
compétente dans les conditions définies par la loi organique n°
99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3°
Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française,
à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi
organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie
de la Polynésie française ;
4° Lorsque leurs dispositions
sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale
des îles Wallis et Futuna.
Pour chaque ordonnance, un projet
de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai
de six mois à compter de sa publication.
Article 93
La présente loi s'applique à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des dispositions des
articles 14, 30, 41, 43, 44, des III à V de l'article 45, des
articles 46, 49, 50, du IV de l'article 65 et de celles des I et II
de l'article 85, et sous réserve des adaptations suivantes
:
1° Le chapitre unique du titre III du livre V du code de
l'action sociale et des familles est complété par un article L.
531-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-7. - I. - Pour
l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du septième alinéa de
l'article L. 245-6, les mots : "mentionnées au 2° du I de l'article
199 septies du code général des impôts sont supprimés.
« II.
- Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première
phrase de l'article L. 241-9, les mots : "juridiction du contentieux
technique de la sécurité sociale sont remplacés par les mots :
"juridiction de droit commun.
« III. - Pour l'application à
Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 146-3, la référence : "et
L. 432-9 est supprimée. » ;
2° Après le huitième alinéa de
l'article L. 531-5 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« - "maison départementale des personnes
handicapées par "maison territoriale des personnes handicapées
;
« - "conseil départemental consultatif des personnes
handicapées par "conseil territorial consultatif des personnes
handicapées. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L.
251-1 du code de l'éducation, sont insérés cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Pour l'application du présent code à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont
respectivement remplacés par les mots suivants :
« - "le
département par "la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon
;
« - "préfet de région et "préfet de département par
"représentant de l'Etat dans la collectivité.
« Le quatrième
alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
« "Lorsqu'une
intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant,
l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais
que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible,
les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement
plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité
territoriale compétente s'agissant de la construction, de la
reconstruction ou de l'extension des locaux. » ;
4° Le
dernier alinéa de l'article L. 251-1 du même code est supprimé
;
5° La section 8 du chapitre II du titre III du livre VIII
du code du travail est complétée par un article L. 832-11 ainsi
rédigé :
« Art. L. 832-11. - Pour son application à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 323-31, les mots :
"représentant de l'Etat dans la région sont remplacés par les mots :
"représentant de l'Etat dans la collectivité. » ;
6°
L'article L. 161-2 du code de la construction et de l'habitation est
ainsi rédigé :
« Art. L. 161-2. - Les dispositions du présent
livre ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception
des articles L. 111-5, L. 111-6, L. 111-7, L. 111-7-1, L. 111-7-3 à
L. 111-8-3-1, L. 111-9 à L. 111-41, L. 112-8 à L. 112-11, L. 112-15,
L. 124-1, L. 125-1 à L. 125-2-4, L. 131-1 à L. 131-6 et L. 151-1 à
L. 152-10, sous réserve des adaptations suivantes :
« - dans
l'article L. 111-7, les mots : "des locaux d'habitation, qu'ils
soient la propriété de personnes privées ou publiques sont supprimés
;
« - la dernière phrase de l'article L. 111-7-1 est
supprimée ;
« - dans l'article L. 111-7-4, la référence : "L.
111-7-2 est supprimée ;
« - dans l'article L. 152-4, les
références : "L. 112-17, L. 125-3 ainsi que le deuxième alinéa du 2°
sont supprimés ;
« - dans l'article L. 111-8, les mots :
"Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de
l'urbanisme sont supprimés, et les mots : "le permis de construire
ne peut être délivré sont remplacés par les mots : "l'autorisation
de construire ne peut être délivrée ;
« - dans l'article L.
111-8-2, les mots : "Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du
code de l'urbanisme, le permis de construire sont remplacés par les
mots : "L'autorisation de construire ;
« - le premier alinéa
de l'article L. 151-1 est supprimé. » ;
7° Après l'article L.
121-20-1 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon,
il est inséré un article L. 121-20-2 ainsi rédigé :
« Art. L.
121-20-2. - Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est
créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes
handicapées composée notamment des représentants de la commune,
d'associations d'usagers et d'associations représentant les
personnes handicapées.
« Cette commission dresse le constat
de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des
espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel
présenté au conseil municipal et fait toutes propositions utiles de
nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
«
Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au
représentant de l'Etat dans la collectivité, au président du conseil
général, au conseil territorial consultatif des personnes
handicapées ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments,
installations et lieux de travail concernés par le rapport.
«
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses
membres.
« Des communes peuvent créer une commission
intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes
concernées les missions d'une commission communale. Cette commission
intercommunale est présidée par l'un des maires des communes, qui
arrêtent conjointement la liste de ses membres.
« Lorsque la
compétence en matière de transports est exercée au sein d'un
établissement public de coopération intercommunale, la commission
pour l'accessibilité aux personnes handicapées doit être créée
auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de
l'établissement. La création d'une commission intercommunale est
obligatoire pour les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de transports, dès lors qu'ils
regroupent 5 000 habitants ou plus. » ;
8° Les quatrième et
cinquième alinéas de l'article L. 131-4 du même code sont remplacés
par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Réserver sur la voie publique
ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des
emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par
les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à
l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. »
;
9° Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de
l'article 48 de la présente loi, les mots : « préfet de région » et
« préfet de département » sont remplacés par les mots : «
représentant de l'Etat dans la collectivité ».
Article 94
L'article L. 312-7 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa (3°)
est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« 3° Créer des
groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les
missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°,
le groupement de coopération peut :
« a) Permettre les
interventions communes des professionnels des secteurs sociaux,
médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du
groupement ainsi que des professionnels associés par convention
;
« b) Etre autorisé, à la demande des membres, à exercer
directement les missions et prestations des établissements et
services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la
demande de l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de
l'autorisation après accord de l'autorité l'ayant délivrée
;
« c) Etre chargé de procéder aux fusions et regroupements
mentionnés au 4° du présent article.
« Ils peuvent être
constitués entre professionnels des secteurs sociaux et
médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les
établissements et personnes gestionnaires de services mentionnés à
l'article L. 312-1 du présent code et les établissements de santé
mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique.
Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels
médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public
n'exerçant pas dans les établissements et services des membres
adhérents.
« L'avant-dernier alinéa de l'article L. 6133-1 et
l'article L. 6133-3 du code précité sont applicables, sous réserve
des dispositions du présent code, aux groupements de coopération
sociale ou médico-sociale.
« Les actions du groupement
réalisées au profit d'un seul de ses membres sont financées par
celui-ci sur le budget correspondant. »
2° Il est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures d'application du
présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret
en Conseil d'Etat. »
TITRE VIII
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article 95
I. - Les bénéficiaires de l'allocation
compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code
de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à
la présente loi en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent
les conditions d'attribution. Ils ne peuvent cumuler cette
allocation avec la prestation de compensation.
Ils peuvent
toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à
chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation
compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire
n'exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier
de la prestation de compensation.
Il n'est exercé aucun
recours en récupération de l'allocation compensatrice pour tierce
personne ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni
sur le légataire ou le donataire. Il est fait application des mêmes
dispositions aux actions de récupération en cours à l'encontre de la
succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes
versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne
et aux décisions de justice concernant cette récupération, non
devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi.
II. - Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice
pour tierce personne prévue au chapitre V du titre IV du livre II du
code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction
antérieure à la publication de la présente loi conservent le
bénéfice de l'exonération des cotisations sociales patronales pour
l'emploi d'une aide à domicile prévue à l'article L. 241-10 du code
de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication
de la présente loi, jusqu'au terme de la période pour laquelle cette
allocation leur avait été attribuée, ou jusqu'à la date à laquelle
ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux articles
L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des
familles.
III. - Jusqu'à la parution du décret fixant, en
application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des
familles, les critères relatifs au handicap susceptibles d'ouvrir
droit à la prestation de compensation, cette dernière est accordée à
toute personne handicapée remplissant la condition d'âge prévue
audit article et présentant une incapacité permanente au moins égale
au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de
l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
IV. - Les
bénéficiaires du complément d'allocation aux adultes handicapés
prévu au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale dans
sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi en
conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, jusqu'au terme de
la période pour laquelle l'allocation aux adultes handicapés au
titre de laquelle ils perçoivent ce complément leur a été attribuée
ou, lorsqu'ils ouvrent droit à la garantie de ressources pour les
personnes handicapées ou à la majoration pour la vie autonome visées
respectivement aux articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2, jusqu'à la
date à laquelle ils bénéficient de ces avantages.
V. - Les
dispositions des 2° et 3° du I de l'article 16 entrent en vigueur le
1er juillet 2005.
Article 96
I. - Les dispositions des I, II, III, IV et VI de
l'article 27, les dispositions de l'article 37 et les dispositions
des IV à VII de l'article 38 entreront en vigueur le 1er janvier
2006. Entre la date de publication de la présente loi et le 1er
janvier 2006, la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées prend les décisions visées à l'article L.
323-12 du code du travail, abrogé à compter du 1er janvier
2006.
II. - Pendant une période de deux ans à compter du 1er
janvier 2006, les travailleurs reconnus handicapés par la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée
à l'article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction
antérieure à la présente loi et classés en catégorie C en vertu de
l'article L. 323-12 du même code abrogé par la présente loi sont
considérés comme des travailleurs présentant un handicap lourd pour
l'application des dispositions du III de l'article
27.
Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier
2006, les entreprises continuent à bénéficier des droits acquis au
titre de l'article L. 323-6 du code du travail dans sa rédaction
antérieure à la présente loi, pour toute embauche, avant le 1er
janvier 2006, de travailleurs reconnus handicapés par la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée
à l'article L. 323-11 du même code dans sa rédaction antérieure à la
présente loi, et classés en catégorie C en vertu de l'article L.
323-12 dudit code abrogé par la présente loi.
Article 97
Les dispositions de l'article 36 entreront en
vigueur le 1er janvier 2006.
Article 98
Le montant des contributions mentionnées à
l'article 36 est réduit de 80 % pour l'année 2006, de 60 % pour
l'année 2007, de 40 % pour l'année 2008 et de 20 % pour l'année
2009.
Article 99
Les dispositions du VI de l'article 19 entreront
en vigueur le 1er janvier 2006.
Article 100
I. - A titre transitoire, le Fonds de solidarité
vieillesse gère la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la
solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées.
Dans le troisième alinéa de l'article L. 135-1
du code de la sécurité sociale, les mots : « jusqu'au 30 juin 2005 »
sont remplacés par les mots : « jusqu'à une date fixée par arrêté
des ministres chargés des personnes âgées, des personnes
handicapées, du budget et de la sécurité sociale qui ne peut être
postérieure au 31 décembre 2005 ».
II. - L'article L. 14-10-5
du code de l'action sociale et des familles prend effet à compter du
1er janvier 2006.
Pour l'année 2005, les crédits mentionnés
aux 1° et 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004
précitée sont affectés au financement des mesures suivantes
:
1° Pour ce qui concerne le 1° de l'article 13 :
a)
La contribution aux régimes de base d'assurance maladie prévue au I
de l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2005 (n° 2004-1370 du 20 décembre 2004) ;
b) Les dépenses de
prévention et d'animation pour les personnes âgées ;
c) Par
voie de fonds de concours créé par l'Etat, les opérations
d'investissement et d'équipement, notamment pour la mise aux normes
techniques et de sécurité des établissements pour personnes âgées
;
d) Par voie de subvention, une contribution financière
:
- aux opérations d'investissement liées au développement de
l'offre de lits médicalisés et aux adaptations architecturales
concernant la prise en charge des personnes souffrant de troubles de
la désorientation ;
- à la mise en oeuvre des nouvelles
normes techniques, sanitaires et de sécurité ;
2° Pour ce qui
concerne le 2° de l'article 13 :
a) La contribution aux
régimes de base d'assurance maladie prévue au II de l'article 12 de
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 précitée
;
b) Les crédits de cette section peuvent également financer,
par voie de fonds de concours créé par l'Etat :
- les
établissements mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles, dans les conditions
définies à l'article L. 314-4 du même code ;
- les
subventions aux organismes intervenant dans le secteur du handicap,
notamment les services gestionnaires d'auxiliaires de vie ;
-
les contributions aux départements pour accompagner leur effort en
faveur de l'accompagnement à domicile des personnes handicapées
;
- les dispositifs pour la vie autonome définis par arrêté
du ministre chargé de l'action sociale ;
- les aides à
l'installation et à la mise en oeuvre des maisons départementales
des personnes handicapées ou aux structures les préfigurant
;
- les opérations d'investissement et d'équipement,
notamment pour la mise aux normes techniques et de sécurité des
établissements pour personnes handicapées ;
- les
contributions au fonds interministériel pour l'accessibilité aux
personnes handicapées des locaux recevant du public ;
- les
contributions au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat
et le commerce.
Les montants de ces différents concours et
leurs modalités de versement sont fixés par arrêté des ministres
chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et
de la sécurité sociale.
III. - Le 5° de l'article 13 de la
loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée est ainsi rédigé :
«
5° Un prélèvement sur les ressources encaissées par la caisse,
réparti à égalité entre les sections mentionnées aux 1° et 2°, pour
financer :
« a) Le remboursement au Fonds de solidarité
vieillesse des charges qui lui incombent au titre de la gestion de
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pendant la
période transitoire ;
« b) Les frais d'installation et de
démarrage de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et
des systèmes d'information nationaux. »
IV. - Les crédits
affectés, au titre de l'exercice 2005, aux dépenses mentionnées aux
1° et 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004
précitée qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice
donnent lieu à report automatique sur l'exercice suivant, dans des
conditions fixées par voie réglementaire.
Article 101
Les textes réglementaires d'application de la
présente loi sont publiés dans les six mois suivant la publication
de celle-ci, après avoir été transmis pour avis au Conseil national
consultatif des personnes handicapées.
L'ensemble des textes
réglementaires d'application du chapitre II du titre IV de la
présente loi sera soumis pour avis au Conseil supérieur pour le
reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés
institué à l'article L. 323-34 du code du travail.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 11 février 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre
Raffarin
Le ministre de l'éducation nationale,
de
l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François
Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité
intérieure
et des libertés locales,
Dominique de
Villepin
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la
cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre des
solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe
Douste-Blazy
Le garde des sceaux, ministre de la
justice,
Dominique Perben
Le ministre de
l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé
Gaymard
Le ministre de l'équipement, des
transports,
de l'aménagement du territoire,
du
tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de
la fonction publique
et de la réforme de
l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre de l'agriculture,
de l'alimentation,
de la pêche et de la
ruralité,
Dominique Bussereau
Le ministre de la
culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de
Vabres
Le ministre des petites et moyennes
entreprises,
du commerce, de l'artisanat,
des
professions libérales
et de la consommation,
Christian
Jacob
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte
Girardin
La ministre déléguée à
l'intérieur,
Marie-Josée Roig
Le ministre délégué au
budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du
Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à
la recherche,
François d'Aubert
Le ministre délégué
aux relations du travail,
Gérard Larcher
Le ministre
délégué au logement et à la ville,
Marc-Philippe
Daubresse
La secrétaire d'Etat aux personnes
handicapées,
Marie-Anne Montchamp
La secrétaire d'Etat
aux personnes âgées,
Catherine Vautrin
Le secrétaire
d'Etat à la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le
secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
François
Goulard
Le secrétaire d'Etat à l'agriculture,
à
l'alimentation, à la pêche
et à la ruralité,
Nicolas
Forissier
(1) Travaux préparatoires : loi n°
2005-102.
Sénat :
Projet de loi n° 183 (2003-2004)
;
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission des
affaires sociales, n° 210 (2003-2004) ;
Discussion les 24,
25, 26 février 2003 et adoption le 1er mars 2003.
Assemblée
nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat en première
lecture, n° 1465 ;
Rapport de M. Jean-François Chossy, au nom
de la commission des affaires culturelles, n° 1599
;
Discussion les 1er, 2, 3, 8 et 9 juin 2004 et adoption le
15 juin 2004.
Sénat :
Projet de loi, modifié par
l'Assemblée nationale, n° 346 (2003-2004) ;
Rapport de M.
Paul Blanc, au nom de la commission des affaires sociales, n° 20
(2004-2005) ;
Discussion les 19, 20 et 21 octobre 2004 et
adoption le 21 octobre 2004.
Assemblée nationale
:
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en
deuxième lecture, n° 1880 ;
Rapport de M. Jean-François
Chossy, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1991
;
Discussion les 20 à 22 décembre 2004 et adoption le 18
janvier 2005.
Sénat :
Projet de loi, modifié par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 146 (2004-2005)
;
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 152 (2004-2005) ;
Discussion et adoption le 27
janvier 2005.
Assemblée nationale :
Rapport de M.
Jean-François Chossy, au nom de la commission mixte paritaire, n°
2038 ;
Discussion et adoption le 3 février
2005.
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